Thyssen Stahl AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:535
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2002
Docket NumberC-194/99
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61999CC0194
EUR-Lex - 61999C0194 - FR 61999C0194

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de pourtrelles. - Affaire C-194/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10821


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé les règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations, avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de quatorze des entreprises. Dans le cas de Thyssen Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 6 500 000 écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a fait partiellement droit au recours de la requérante et a ramené son amende à 4 400 000 euros.

5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi dirigé contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il impose une amende de 4,4 millions d'euros à la requérante (point 2 du dispositif), où il rejette le recours de la requérante (point 3 du dispositif) et il condamne la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission (point 4 du dispositif),

2) annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été annulés par l'arrêt attaqué,

3) condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et sur pourvoi.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi,

2) condamner la requérante aux dépens.

7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen

«L'arrêt viole, à plusieurs points de vue, des principes procéduraux. Notamment, le Tribunal a méconnu la portée des droits procéduraux de la requérante, son droit à être entendue, son droit à une procédure équitable, ainsi que l'obligation découlant du principe de l'instruction d'office d'instruire également à décharge.

En outre, le Tribunal admet à tort une régularisation des erreurs de procédure au cours de la procédure devant le Tribunal.»

Deuxième moyen

«L'arrêt méconnaît les règles de forme du règlement intérieur de la Commission de 1993, relatif à l'adoption des décisions de la Commission, et, par conséquent, part de manière injustifiée du principe qu'il existe une décision valablement adoptée.»

Troisième moyen

«L'arrêt viole l'article 33 du traité CECA, en ce que le Tribunal outrepasse ses pouvoirs en matière de contrôle des décisions litigieuses.»

Quatrième moyen

«L'arrêt viole à plusieurs égards l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA:

Le Tribunal qualifie à tort le monitoring des commandes et des livraisons de violation autonome de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans pouvoir démontrer l'effet anticoncurrentiel de l'échange d'informations. Il commet en outre une erreur de droit, en ce qu'il reconnaît, sur la base d'une interprétation erronée de la notion de jeu normal de la concurrence, que ce dernier est faussé par le monitoring des commandes et des livraisons.

Le Tribunal qualifie à tort le comportement incriminé de la requérante, relatif à la fixation des prix, de violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Pour ce faire, il se base également sur une mauvaise interprétation de la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.»

Cinquième moyen

«Enfin, le Tribunal viole l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ainsi que le principe de la responsabilité pour faute, en ce qu'il surestime la gravité de la faute de la requérante. Notamment, le Tribunal ne tient pas compte des conséquences du manque de clarté constaté en ce qui concerne la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et suppose à tort que la requérante était totalement consciente de l'illégalité de son comportement. Par conséquent, c'est à tort que, pour fixer l'amende, le Tribunal ne tient pas compte, au titre de circonstance atténuante, du fait que la requérante n'était effectivement que peu consciente du caractère illégal de son comportement.»

Sixième moyen

«En ce qui concerne le monitoring des commandes et des livraisons, le Tribunal viole en outre l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, en ce qu'il apprécie de manière insuffisante les conséquences économiques de l'échange d'informations, dont il doit tenir compte pour fixer l'amende, et, par conséquent, qu'il exagère ces conséquences. L'imposition d'une amende distincte pour l'échange d'informations était en outre illégale, ne serait-ce qu'en raison de l'absence d'une infraction autonome.»

Septième moyen

«Le Tribunal méconnaît l'exigence d'une motivation suffisante du calcul de l'amende et viole ainsi l'article 15 du traité CECA. Il méconnaît le fait qu'on ne saurait régulariser le défaut de motivation dans le cadre d'une procédure judiciaire.»

Huitième moyen

«Par une procédure excessivement longue, de près de cinq ans, le Tribunal viole le droit de la requérante à une protection juridique dans un délai approprié.»

Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que les requérantes invoquent plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que

les droits de la défense ont été violés dans la procédure devant la Commission (premier moyen) et que

la décision n'a pas été régulièrement adoptée (deuxième moyen);

- il a outrepassé ses pouvoirs de contrôle en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA (troisième moyen);

- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors qu'il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (quatrième moyen), puisque la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de la concurrence et que

le système d'échange d'informations et les fixations de prix n'auraient pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le jeu normal de la concurrence;

- il aurait commis une erreur d'appréciation des amendes et de leur fondement (cinquième, sixième et septième moyens)

- en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai approprié (huitième moyen).

9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission suivent l'ordre de ces points particuliers.

10. Le contenu des moyens soulevés dans la présente affaire est couvert, dans une large mesure, par les moyens ou branches de moyens soulevés dans les affaires parallèles. Par conséquent, dans les conclusions correspondantes , ces moyens font à chaque fois l'objet d'une synthèse similaire afin d'éviter des répétitions grâce à des renvois aux présentes conclusions.

III - Examen de l'affaire

A - Sur les moyens qui visent une mauvaise appréciation de la légalité formelle de la décision

11. La requérante invoque cette violation du traité par ses premier et deuxième moyens.

1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission (premier moyen)

12. Le premier moyen comporte en principe deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Tribunal d'avoir soi-disant méconnu la portée du devoir d'enquête d'office qui incombe à la Commission. Par la deuxième branche, elle reproche au Tribunal d'avoir prétendument méconnu la violation des droits de la défense par la Commission. Pour les deux branches, elle reproche au Tribunal d'avoir admis, soi-disant à tort, la possibilité d'une régularisation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

a) Sur la question de la violation du principe de l'instruction d'office par la Commission et de sa possible régularisation

Arguments des parties

13. D'après la requérante, aux points 92 à 116 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu la portée du devoir d'enquête d'office incombant à la Commission. Étant donné que les informations écrites obtenues par la DG IV n'auraient pas pu apporter toute la clarté sur la question de la mesure dans laquelle le...

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