Krupp Hoesch Stahl AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:536
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2002
Docket NumberC-195/99
Celex Number61999CC0195
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
EUR-Lex - 61999C0195 - FR 61999C0195

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Krupp Hoesch Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-195/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10937


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Krupp Hoesch/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de Krupp Hoesch Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 13 000 écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 9 000 euros.

5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il impose une amende de 9 000 euros à la requérante (point 1 du dispositif), rejette le recours de la requérante (point 2 du dispositif) et condamne la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission (point 3 du dispositif),

2) annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision,

3) condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et sur pourvoi.

7. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi,

2) condamner la requérante aux dépens.

8. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen

«L'arrêt méconnaît les règles de forme du règlement intérieur de la Commission de 1993, relatif à l'adoption des décisions de la Commission, et, par conséquent, part de manière injustifiée du principe qu'il existe une décision valablement adoptée.»

Deuxième moyen

«L'arrêt viole à plusieurs égards l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA: Le Tribunal qualifie à tort le monitoring des commandes et des livraisons de violation autonome de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans pouvoir démontrer son effet anticoncurrentiel. Il méconnaît la portée de la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et apprécie, partant, de manière erronée, le caractère anticoncurrentiel des comportements reprochés aux entreprises. Le Tribunal méconnaît en outre l'importance juridique du fait que la requérante a simplement participé à l'échange d'informations en tant que tel.»

Troisième moyen

«Enfin, en constatant que la requérante a conclu un accord sur les prix avant le 18 avril 1989, sans en établir le contenu ou le moment auquel il aurait été conclu, l'arrêt enfreint les droits de la défense de la requérante, l'article 15 du traité CECA, le principe de détermination ainsi que le droit de la requérante à bénéficier d'une protection juridique appropriée.»

Quatrième moyen

«L'arrêt viole l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA et le principe de la faute inhérent à cette disposition en ce qu'il attribue à la requérante, sans justification, une conscience d'illégalité.»

Cinquième moyen

«Le Tribunal viole l'article 15 du traité CECA, en ce qu'il méconnaît les conditions liées à une motivation suffisante de la détermination de l'amende. Il admet à tort la régularisation de ce défaut de motivation au cours de la procédure juridictionnelle.»

Sixième moyen

«En raison d'une durée de la procédure excessivement longue, de près de 5 ans, le Tribunal a violé le droit de la requérante à une protection juridique dans un délai raisonnable.»

Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

9. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que la décision n'a pas été régulièrement adoptée (premier moyen);

- il a outrepassé ses pouvoirs de contrôle en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA (deuxième moyen);

- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors qu'il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA,

au motif que la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de la concurrence (deuxième moyen) et que

le système d'échange d'informations et les fixations de prix n'auraient pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le «jeu normal de la concurrence» (deuxième moyen) et que

la Commission aurait mal apprécié, dans la décision, la contribution de la requérante au système d'échange d'informations (deuxième moyen) et que

la Commission n'aurait pas démontré et motivé à suffisance, dans la décision, la culpabilité de la requérante en ce qui concerne un accord de prix pour le marché allemand, ce qui constitue également une violation de l'article 15 du traité CECA (troisième moyen);

- il aurait commis une erreur d'appréciation des amendes et de leur fondement (quatrième et cinquième moyens);

- il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (sixième moyen).

10. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission seront restitués selon l'ordre de ces points particuliers.

11. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie aux moyens soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à des branches de ces moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans l'affaire précitée. Dans la mesure où le contenu de ces conclusions et des présentes conclusions concorde, je renvoie, dans les présentes conclusions, aux appréciations que j'ai avancées au sujet de l'affaire C-194/99 P.

III - Examen de l'affaire

A - Sur le moyen visant une appréciation erronée de la régularité formelle de la décision (premier moyen)

12. Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Tribunal d'avoir admis que le quorum aurait été atteint lors de la délibération de la Commission. Par la deuxième branche, la requérante critique la prétendue méconnaissance de la violation des formes substantielles pour l'authentification de cette décision.

1. Sur la question du quorum atteint lors de la délibération de la Commission sur la décision

Arguments des parties

13. La requérante fait valoir que, au point 70 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait mal interprété le procès-verbal de la réunion du collège des membres de la Commission du 16 février 1994, au cours de laquelle la décision a été adoptée et qu'il aurait, de ce fait, violé les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la Commission, du 17 février 1993 . Le Tribunal, selon la requérante, aurait en effet admis que le quorum requis des membres de la Commission aurait été atteint, alors qu'il ressort de la page 40 du procès-verbal que les membres de la Commission n'auraient pas été présents en nombre suffisant pour la délibération.

14. Selon la requérante, cette interprétation ne respecterait pas la portée du principe de collégialité, tel qu'exprimé par la Cour de justice dans l'arrêt du 15 juin...

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