Krupp Hoesch Stahl AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:528
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 October 2003
Docket NumberC-195/99
Celex Number61999CJ0195
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999J0195 - FR 61999J0195

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. - Krupp Hoesch Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-195/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10937


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51)

2. Concurrence - Décision d'application des règles de concurrence - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

(Traité CECA, art. 33 et 65; art. 81 CE et 82 CE)

3. CECA - Ententes - Pratique concertée - Notion - Critères de coordination et de coopération - Interprétation - Accord d'échange d'informations

(Traité CECA, art. 65, § 1; art. 81, § 1, CE)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence - Caractère simplement souhaitable de la communication du mode de calcul de l'amende

(Traité CECA, art. 15, al. 1, et 65, § 5)

Sommaire

$$1. Il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

( voir point 19 )

2. Si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d'application des dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu'il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir points 55-56 )

3. Un accord d'échange d'informations est contraire aux règles de concurrence, même lorsque le marché en cause n'est pas un marché oligopolistique fortement concentré, lorsqu'il atténue ou supprime le degré d'incertitude sur le fonctionnement dudit marché avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché.

( voir points 58-61, 63 )

4. L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité.

S'agissant de l'obligation de motivation d'une décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de concurrence, l'indication de données chiffrées relatives au mode de calcul desdites amendes, pour utiles et souhaitables que soient ces dernières, n'est pas indispensable, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation.

( voir points 110, 114 )

5. Le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.

Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

À cet égard, la liste de ces critères n'est pas exhaustive et l'appréciation du caractère raisonnable du délai n'exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d'eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d'un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d'une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l'affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l'inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d'un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d'une étape procédurale peut être d'emblée qualifiée de raisonnable lorsqu'elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d'une affaire du type de celle en cause.

( voir points 121-123 )

Parties

Dans l'affaire C-195/99 P,

Krupp Hoesch Stahl AG, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me F. Montag, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Krupp Hoesch/Commission (T-147/94, Rec. p. II-603), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 31 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, Krupp Hoesch Stahl AG a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Krupp Hoesch/Commission (T-147/94, Rec. p. II-603, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant à l'annulation partielle de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.

Les faits et la décision litigieuse

2 Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.

3 Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux («plan Simonet») ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux («plan Davignon», accord «Eurofer I»), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.

4 Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.

5 Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale «Marché intérieur et affaires industrielles») de la Commission (ci-après la «DG III») dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.

6 Au début...

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