GlaxoSmithKline Services Unlimited v Commission of the European Communities (C-501/06 P) and Commission of the European Communities v GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) and European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) v Commission of the European Communities (C-515/06 P) and Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) v Commission of the European Communities (C-519/06 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:409
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 June 2009
Docket NumberC-519/06,C-501/06,C-515/06,C-513/06
Celex Number62006CC0501
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 30 juin 2009 (1)

Affaires jointes C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P

GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

contre

Commission des Communautés européennes (C501/06 P)

et

Commission des Communautés européennes (C513/06 P),

European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C‑515/06 P),

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P)

contre

GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

«Pourvois – Concurrence – Limitation du commerce parallèle de médicaments – Article 81, paragraphe 1, CE – Restriction de la concurrence par objet – Réglementations nationales des prix – Substitution des motifs – Article 81, paragraphe 3, CE – Contribution à la promotion du progrès technique – Preuve – Motivation insuffisante – Intérêt à agir»





Table des matières


I – Le cadre normatif

II – La genèse du litige, la décision et l’arrêt attaqués

III – La procédure devant la Cour et les conclusions desparties

A – Les conclusions des parties dans les différentes affaires

1. Affaire C-501/06 P (le pourvoi de GSK)

2. Affaire C-513/06 P (le pourvoi de la Commission)

3. Affaire C-515/06 P (le pourvoi de l’EAEPC)

4. Affaire C-519/06 P (le pourvoi de l’Aseprofar)

B – La jonction des affaires et la procédure orale

IV – La recevabilité

A – La recevabilité de l’argumentation relative à l’objet anticoncurrentiel, présentée par la Commission et l’Aseprofar dans leurs pourvois (affaires C‑513/06 P et C‑519706 P)

B – La recevabilité de l’argumentation de la Commission, intitulées «pourvoi incident», en réaction au pourvoi de GSK dans l’affaire C‑501/06 P

1. L’argumentation de la Commission relative à l’objet anticoncurrentiel

a) L’irrecevabilité dans le cadre d’un pourvoi incident

b) La recevabilité dans le cadre d’une demande de rejet du pourvoi

c) La recevabilité des moyens en tant que demande de rejet du pourvoi

d) L’identité de contenu des moyens présentés par la Commission dans les affaires C-513/06 P et C-501/06 P

2. L’argumentation de la Commission relative à l’effet anticoncurrentiel

3. La recevabilité du pourvoi incident de la Commission en ce qu’il conteste le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué

C – Conclusion

V – Le pourvoi de GSK dans l’affaire C-501/06 P

A – Les erreurs de droit commises par le Tribunal dans la partie des motifs de son arrêt relative à l’objet anticoncurrentiel des conditions générales de vente

1. La partie des motifs de l’arrêt attaqué relative à l’objet anticoncurrentiel des conditions générales de vente

2. La notion de restriction de la concurrence par objet

3. Les erreurs de droit

a) L’interprétation juridiquement erronée de la notion de restriction de la concurrence par objet

i) La constatation selon laquelle des accords visant à limiter le commerce parallèle peuvent seulement, en principe, être présumés avoir un objet anticoncurrentiel

ii) La présomption d’effet anticoncurrentiel

iii) La prise en compte d’un inconvénient pour les consommateurs finals

iv) La prise en compte limitée des avantages du commerce parallèle pour les consommateurs finals

v) Conclusion

b) La prise en compte du contexte juridique et économique

i) La supposition selon laquelle les intermédiaires conserveraient l’avantage que le commerce parallèle peut comporter en termes de prix, si bien que celui-ci n’est pas répercuté sur les consommateurs finals

ii) Les autres suppositions et constatations

4. Conclusion

B – La substitution des motifs

1. Les faits établis par le Tribunal

2. La confirmation de la motivation de la Commission relative à l’objet anticoncurrentiel des conditions générales de vente

a) Approche standardisée

b) Présomption de restriction de la concurrence

c) Conclusion intermédiaire

3. Conclusion

C – La constatation du Tribunal, selon laquelle la Commission pouvait présumer que les conditions générales de vente ont pour effet de restreindre la concurrence

D – Conclusion

VI – Les pourvois de la Commission, de l’Aseprofar et de l’EAEPC

A – La partie des motifs de l’arrêt attaqué

B – Le pourvoi de la Commission dans l’affaire C-513/06 P et le pourvoi incident de la Commission dans l’affaire C-501/06 P

1. La première condition posée par l’article 81, paragraphe 3, CE

a) La dénaturation du contexte juridique et économique

b) La notion de promotion du progrès technique, la répartition de la charge de la preuve et le niveau de preuve requis

i) L’emploi d’un critère d’appréciation utilisé pour le contrôle des fusions

ii) Le seuil à partir duquel on peut présumer que l’accord présente des avantages en termes d’efficacité

iii) L’importance du caractère structurel des différences de prix

iv) Les fluctuations monétaires

v) Le rapport entre les moyens financiers supplémentaires de GSK et la promotion du progrès technique

vi) Conclusion

c) La dénaturation de la décision attaquée et le défaut de prise en compte d’évènements passés dans le cadre de l’analyse prospective

i) La dénaturation de la décision attaquée

– La dénaturation du contenu de la décision attaquée

– La substitution des motifs

– Conclusion

ii) La prise en compte d’évènements passés

iii) La prise en compte de données qui n’étaient pas disponibles au moment de l’adoption de la décision attaquée

iv) Conclusion

d) L’application erronée du critère d’appréciation

i) La création d’un nouveau motif d’annulation

ii) Le dépassement de compétences du Tribunal

e) L’erreur de motivation résultant d’une appréciation expéditive des preuves par le Tribunal et de présomptions inexpliquées de la part de celui-ci

i) L’évaluation des éléments de preuve soumis par GSK

ii) L’absence d’explication indiquant pourquoi il aurait été impossible d’investir dans la recherche et le développement sans les conditions générales de vente

2. Les autres conditions posées par l’article 81, paragraphe 3

3. Conclusion

C – Le Pourvoi de l’EAEPC dans l’affaire C-515/06 P

1. La fonction de l’article 81, paragraphe 3, CE

2. La charge de la preuve

3. L’erreur d’appréciation ou la prise en considération insuffisante des éléments de preuve

a) Le renversement de la charge de la preuve

b) L’erreur d’appréciation ou le défaut de prise en considération d’éléments de fait qui ressortent des pièces versées au dossier

c) La prise en considération d’éléments de fait erronés

4. Conclusion

D – Le pourvoi de l’Aseprofar dans l’affaire C-519/06 P

1. La première condition posée par l’article 81, paragraphe 3, CE

2. Les autres conditions posées par l’article 81, paragraphe 3, CE

a) La part équitable réservée aux utilisateurs

b) Le caractère indispensable des conditions générales de vente

c) La possibilité d’éliminer la concurrence

3. Conclusion

E – Conclusion

VII – Synthèse

VIII – Conclusion

1. Après son arrêt Sot. Lélos kai Sia e.a. (2), qui avait pour objet l’appréciation au regard de l’article 82 CE de mesures unilatérales destinées à limiter le commerce parallèle de médicaments, les présents pourvois offrent à la Cour une occasion de se prononcer sur la compatibilité avec l’article 81 CE d’accords ayant un tel objet.

2. L’objet des présents pourvois est l’appréciation de conditions générales de vente du fabricant de produits pharmaceutiques GlaxoSmithKline Services Unlimited (ci-après «GSK») au regard de l’article 81 CE. En vertu de ces conditions générales de vente, GSK demandait aux intermédiaires établis en Espagne auxquels elle vendait des médicaments (ci-après les «intermédiaires espagnols») des prix différents pour certains médicaments, selon qu’ils les distribuaient en Espagne ou dans d’autres États membres.

3. L’objectif des conditions générales de vente était de limiter le commerce parallèle de médicaments de GSK entre l’Espagne et d’autres États membres, auquel se livraient les intermédiaires espagnols en raison des différences de prix entre les États membres. Selon GSK, le commerce parallèle profite surtout aux intermédiaires. En revanche, une limitation du commerce parallèle est avantageuse pour les consommateurs finals. En effet, les recettes supplémentaires que GSK, ou le groupe dont elle fait partie (3), obtient grâce à la limitation du commerce parallèle peuvent être investies dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments.

4. GSK a notifié les conditions générales de vente à la Commission des Communautés européennes. Par décision du 8 mai 2001 (4) (ci-après la «décision attaquée»), la Commission a constaté que les conditions générales de vente enfreignaient l’article 81, paragraphe 1, CE et ne pouvaient pas être exemptées au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. À la suite du recours formé par GSK, le Tribunal a confirmé la décision attaquée par son arrêt du 27 septembre 2006 dans l’affaire T‑168/01 (5) (ci-après l’«arrêt attaqué») en ce que la Commission a constaté que les conditions générales de vente enfreignaient l’article 81, paragraphe 1, CE, mais l’a annulée en ce que la Commission a rejeté la demande d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

5. D’une part, dans son pourvoi dans l’affaire C-501/06 P, GSK conteste l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme la décision de la Commission constatant que les conditions générales de vente enfreignent l’article 81, paragraphe 1, CE. D’autre part, dans leurs pourvois dans les affaires C-513/06 P, C-515/06 P et C‑519/06 P, la Commission (soutenue par la République de Pologne en tant que partie intervenante), l’Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (ci-après l’«Aseprofar») et la European Association of Euro Pharmaceutical Companies (ci-après l’«EAEPC») contestent l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission en ce qu’elle a rejeté la demande d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

I – Le cadre normatif

6. L’article 3, paragraphe 1, sous g), CE prévoit que...

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