Corus UK Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:539
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2002
Docket NumberC-199/99
Celex Number61999CC0199
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999C0199 - FR 61999C0199

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Corus UK Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-199/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-11177


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, British Steel/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , je renvoie à l'arrêt attaqué. Le système de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelle (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de British Steel plc, qui avait été enregistrée le 8 octobre 1999 sous le nom de British Steel Ltd et est enregistrée depuis le 17 avril 2000 sous le nom de Corus UK Ltd (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 32 000 000 d'écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 20 000 000 d'euros et a rejeté le recours pour le surplus.

5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. Dans le pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué;

2) dans la mesure où l'état de l'affaire le permet, annuler la décision;

3) subsidiairement, réduire ou annuler l'amende fixée par le Tribunal de première instance infligée à British Steel par l'article 4 de la décision;

4) condamner la Commission à payer des intérêts sur l'amende ou une partie de celle-ci lors de son remboursement au titre du point 2 ou 3 ci-dessus, en ce qui concerne la période courant à partir du paiement de l'amende par British Steel le 2 juin 1994 jusqu'au remboursement par la Commission et à un taux que la Cour jugera équitable et juste;

5) condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi,

2) condamner la requérante aux dépens de la Commission.

7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en privant British Steel d'un procès équitable dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.»

Deuxième moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la décision avait été adoptée et authentifiée conformément aux règles et procédures en vigueur.»

Troisième moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en qualifiant les faits d'accords ou de pratiques concertées interdites par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en contradiction avec son propre jugement quant à la nature et à l'objet des contacts ayant eu lieu entre les entreprises dans le cadre du système de contrôle de la Commission et contrairement au sens de l'article 65, paragraphe 1.»

Quatrième moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant, en violation des droits de la défense, qu'au cours de la procédure administrative, la Commission avait fourni à British Steel des renseignements suffisants concernant son propre rôle et avait effectué une enquête adéquate sur son propre rôle.»

Cinquième moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la décision motivait de manière adéquate l'amende infligée à British Steel.»

Sixième moyen

«Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en n'annulant pas, en violation de l'article 33 du traité, la décision, dans la mesure où elle avait jugé que British Steel avait commis des infractions à l'article 65, paragraphe 1, antérieurement au 1er juillet 1988.»

Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que

les droits de la défense ont été violés dans la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et que

la décision n'a pas été valablement adoptée (deuxième moyen);

- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors que

les comportements incriminés dans la décision n'auraient pu avoir un impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (troisième moyen) et qu'

il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (quatrième moyen), au motif que la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de concurrence, et que

l'article 1er de la décision vise, pour la période antérieure au 1er juillet 1988, deux infractions que la requérante, d'après les propres constatations du Tribunal, n'a pas commises (sixième moyen);

- il a fait une mauvaise interprétation des amendes et de leur fondement (cinquième moyen);

- en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai raisonnable (premier moyen).

9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission sont exposés selon l'ordre de ces points particuliers.

10. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie à ceux soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) , ou à des branches desdits moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans cette affaire. Dans la mesure où le contenu des moyens correspond, je renvoie, dans les présentes conclusions aux appréciations que j'ai faites dans les conclusions relatives à l'affaire C-194/99 P.

III - Examen de l'affaire

A - Sur les moyens dirigés contre une appréciation erronée en droit de la régularité formelle de la décision

1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission (quatrième moyen)

Principaux arguments des parties

11. La requérante est d'avis que le Tribunal aurait méconnu à tort qu'en ne lui accordant pas un accès complet aux informations nécessaires à sa défense concernant le rôle de la DG III, notamment en ce qui concerne sa connaissance du comportement incriminé ultérieurement et le rapport avec les mesures prises dans le cadre des articles 47 et suivants du traité CECA, la Commission aurait violé ses droits de la défense.

12. Selon la requérante, il ressortirait de la propre jurisprudence du Tribunal que l'accès aux informations de la Commission doit être accordé par cette dernière dans la mesure où les entreprises concernées en ont besoin pour se défendre contre les griefs de la Commission. La requérante soutient que le principe de l'égalité des armes exige que les entreprises concernées disposent en principe du même état de connaissance que la Commission. Par conséquent, le droit d'accès aux informations de la Commission dépendrait du type de griefs soulevés par cette dernière. Selon la requérante, il ressortirait d'ailleurs de la jurisprudence citée que la charge de la preuve que certains documents de la Commission pourraient contenir des éléments à décharge ne pèse pas sur les entreprises concernées et qu'il suffirait donc qu'il y ait une possibilité que de tels documents existent.

13. La requérante qualifie d'informations générales nécessaires à sa défense plusieurs documents communiqués par la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal concernant les contacts entre la DG III et les entreprises concernées ainsi que les déclarations d'un collaborateur de la Commission dont la requérante cite des extraits tirés de la transcription en anglais de l'audience.

14. La requérante est d'avis que la connaissance en temps utile de ces informations, dont elle n'a pu prendre connaissance pour la première fois qu'au cours de la procédure devant le Tribunal, aurait pu lui permettre d'influencer le cours de la procédure devant la Commission de telle sorte que cela aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision, notamment sur les aspects suivants:

- appréciation correcte des discussions internes entre les producteurs,

- signification de la notion de «jeu normal de la concurrence» au cours de la période en cause,

- connaissance...

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