ARBED SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:532
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-176/99
Date26 September 2002
Celex Number61999CC0176
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999C0176 - FR 61999C0176

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - ARBED SA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles - Communication des griefs. - Affaire C-176/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10687


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, ARBED/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision précitée, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas d'ARBED SA (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 11 200 000 écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 10 000 000 euros et a rejeté le recours pour le surplus.

5. Le 11 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- au cas où l'affaire serait en état, annuler la décision et condamner la Commission aux dépens des deux instances,

ou

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal et réserver sa décision sur les dépens.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi,

2) condamner la requérante aux dépens.

7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen

«Il comporte plusieurs branches et se fonde sur le refus du Tribunal de critiquer le fait que la décision est dirigée contre ARBED plutôt que contre TradeARBED et d'infliger l'amende à cette dernière.»

Deuxième moyen

«Il se fonde sur la motivation que le Tribunal a donnée pour justifier l'existence du quorum requis au moment de la délibération.»

Troisième moyen

«Il se fonde sur le fait que le Tribunal, en ayant admis que la décision avait été régulièrement authentifiée, a violé le droit de ARBED au respect des formes essentielles.»

Quatrième moyen

«Il est fondé sur l'utilisation par le Tribunal des informations obtenues grâce aux mesures d'organisation de la procédure.»

Cinquième moyen

«Il est fondé sur la violation de l'article 65 du traité CECA par le Tribunal.»

Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que

les droits de la défense ont été violés au cours de la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et que

la décision n'a pas été valablement adoptée (deuxième et troisième moyens);

- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision, alors que

les agissements incriminés dans la décision n'auraient pu avoir aucun impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (cinquième moyen) et que

l'adoption de la décision vis-à-vis de la requérante aurait été illégale (premier moyen).

9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission suivent l'ordre de ces points particuliers.

10. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie aux moyens soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à des branches de ces moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans l'affaire précitée. Dans la mesure où le contenu de ces conclusions et des présentes conclusions concorde, je renvoie, dans les présentes conclusions, aux appréciations que j'ai avancées au sujet de l'affaire C-194/99 P.

III - Examen de l'affaire

A - Sur les moyens dirigés contre la légalité formelle de la décision

1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission et la possibilité de leur régularisation (quatrième moyen)

Arguments des parties

11. La requérante soutient que le Tribunal aurait dû annuler la décision pour violation des droits de la défense, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice , dès lors que la requérante, au cours de la procédure administrative, n'a pas pu avoir accès à un certain nombre de documents qui étaient d'une grande importance pour apprécier le rôle de la DG III.

12. Au point 78 de l'arrêt dans ICI/Commission , le Tribunal aurait lui-même constaté, selon la requérante, que la non-transmission d'informations constitue une violation des droits de la défense lorsque les informations «auraient pu influencer le cours de la procédure ou le contenu de la décision aux dépens de la requérante». La requérante soutient que le Tribunal aurait toutefois constaté implicitement que tel aurait été le cas. En effet, aux points 629 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté, à la lumière du témoignage de M. Kutscher que, «en se comportant de la sorte dans le cadre du régime de surveillance, entre le milieu de l'année 1988 et la fin de 1990, la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée de la notion de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA».

13. Selon la requérante, ce n'est qu'à la suite de mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, et donc au stade final de la procédure judiciaire, qu'elle a pu avoir accès à ces documents. Or, selon la jurisprudence précitée, la violation des droits de la défense intervenue au stade de la procédure administrative ne saurait être régularisée lors de la procédure devant le Tribunal.

14. La Commission estime que la requérante ne prend pas en considération la nature de documents internes de la Commission des documents dont elle fait mention et rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, de tels documents ne doivent pas être communiqués dans le cadre de la procédure administrative . En revanche, la jurisprudence citée par la requérante concernerait des documents émanant d'autres entreprises concernées par l'enquête.

15. Citant l'argumentation des parties défenderesses de l'époque telle que résumée par le Tribunal dans l'ordonnance NMH Stahlwerke e.a./Commission , la Commission remarque que le principe de la confidentialité des documents internes de la Commission au cours de la procédure administrative était bien admis par la requérante elle-même.

Appréciation

16. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le quatrième moyen, aux points 40 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

17. À titre complémentaire, il convient de constater que le renvoi notamment aux points 632 et suivants de l'arrêt attaqué ne change rien non plus à cette appréciation. Sur la signification d'une «certaine ambiguïté», figurant au point cité, je renvoie aux points 173 et suivants des conclusions que je présente dans l'affaire C-194/99 P. Ces motifs valent également pour la présente affaire.

18. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la question soulevée par la requérante, cherchant à savoir si le droit communautaire autorise la possibilité d'une régularisation de la prétendue erreur de procédure de la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal , parce que - ainsi que cela a été vu - il n'y a pas eu d'erreur de procédure dans le chef de la Commission.

19. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le quatrième moyen, dirigé contre une violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure devant la Commission.

2. Sur la délibération de la Commission

a) Sur la question du quorum lors de la délibération de la Commission relative à la décision (deuxième moyen)

Arguments des parties

20. La requérante critique les points 122 et suivants de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal aurait manifestement...

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