Siderúrgica Aristrain Madrid SL v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:537
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-196/99
Date26 September 2002
Celex Number61999CC0196
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999C0196 - FR 61999C0196

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Siderúrgica Aristrain Madrid SL contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-196/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-11005


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision précitée, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de Siderúrgica Aristrain Madrid SL (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 10 600 000 écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 7 100 000 euros.

5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué, pour tous les vices dénoncés ou certains d'entre eux et déduire de cette annulation toutes les conséquences juridiques aussi bien si la Cour statue expressément sur le fond que si elle renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance et, en particulier:

- annuler l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal y a déclaré que la décision n'enfreint pas le droit communautaire par application et interprétation erronées de l'article 65 du traité CECA et, partant, annuler la décision à ce titre;

- dire pour droit, dans la mesure où ils sont en état d'être jugés, ou, le cas échéant, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, afin que celui-ci statue conformément aux moyens exposés plus bas et, partant, annule la décision pour ce qui a trait à ces moyens ou, à titre subsidiaire, réduise l'amende imposée à la partie requérante:

- solidarité,

- défaut de motifs,

- incohérence,

- violation du principe d'égalité et du principe de proportionnalité du fait que les amendes sont exprimées en écus,

- non-condamnation de la Commission au paiement, à la partie requérante en première instance, de la totalité des frais et intérêts résultant de la constitution d'une garantie ou du paiement éventuel de la totalité ou d'une partie de l'amende, et considérer que les intérêts dérivés de l'amende ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'arrêt du Tribunal sera exécutoire, et condamner en conséquence la Commission au paiement des frais et intérêts résultant de la constitution de la garantie ou du paiement de l'amende,

- également en relation avec les huitième et neuvième moyens du présent mémoire;

- renvoyer dans la mesure où il n'est pas en l'état d'être jugé:

- le moyen tiré du détournement de pouvoir;

2) condamner la défenderesse aux dépens et se prononcer dans le même temps sur la condamnation aux dépens de la défenderesse en première instance dans la mesure où il sera fait totalement ou partiellement droit aux moyens du présent pourvoi.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi et,

2) condamner la requérante aux dépens.

7. Dans son pourvoi, la requérante se fonde sur les moyens suivants:

Premier moyen

«Violation du droit communautaire en raison d'une application et d'une interprétation erronées de l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après le traité CECA) en ce qui concerne l'appréciation des infractions prétendument commises dans le cadre de ce traité et du marché CECA, la motivation de l'arrêt entrepris étant contradictoire sur ce point.»

Deuxième moyen

«Violation du droit communautaire, le Tribunal ayant commis des erreurs de droit dans son arrêt lorsqu'il a appliqué la notion de détournement de pouvoir, parce qu'il n'a pas correctement examiné l'argument que la requérante avait articulé à ce propos ni les indices qu'elle avait invoqués.»

Troisième moyen

«Violation du droit communautaire pour application et interprétation erronées de l'article 15 du traité CECA en ce qui concerne le défaut de motifs de la décision relativement à l'amende.»

Quatrième moyen

«Violation du droit communautaire dans la mesure où le Tribunal de première instance:

a) ne s'est pas prononcé de manière suffisamment motivée sur un point essentiel de l'argumentation que la partie requérante avait articulée à propos de l'absence de quorum lors de l'adoption de la décision querellée;

b) a refusé de comparer le niveau des amendes infligées dans d'autres affaires d'ententes dans le domaine d'application du traité CE, et cela sans avoir exposé des motifs valables d'un tel refus.»

Cinquième moyen

«Violation du droit communautaire dans la mesure où le Tribunal a commis un certain nombre d'incohérences lorsqu'il a analysé et apprécié:

a) l'argument relatif à la solidarité, la défenderesse ayant infligé une amende à la seule société Siderúrgica Aristrain Madrid, parce qu'elle lui imputait le comportement de sa société soeur;

b) la circonstance aggravante résultant de la connaissance de l'illégalité des comportements incriminés et,

c) la date que la Commission a retenue dans le dispositif de sa décision pour fixer le début des infractions qu'elle impute à la société Siderúrgica Aristrain Madrid.»

Sixième moyen

«Violation du droit communautaire pour interprétation et application erronées du principe d'égalité et de proportionnalité, le Tribunal n'ayant pas correctement apprécié les dévaluations subies par la peseta espagnole, ce qui a entraîné une augmentation de l'amende que Siderúrgica Aristrain Madrid devra payer par rapport à celle que devront payer d'autres entreprises dont les devises n'ont pas été dévaluées ou dont les devises ont été réévaluées.»

Septième moyen

«Violation du droit communautaire et des droits fondamentaux en ce que le raisonnement que le Tribunal a tenu dans son arrêt est incohérent, parce qu'il n'a pas condamné la Commission à payer les frais et intérêts résultant de la constitution d'une caution ou du paiement de l'amende.»

Huitième moyen

«Violation du droit communautaire pour infraction à l'article 33 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et pour non-respect des garanties de procédure dans la mesure où les délibérations du Tribunal n'ont été tenues qu'en présence de trois juges sur les cinq qui composaient la chambre au moment de l'audience.»

Neuvième moyen

«Violation du droit communautaire dans la mesure où la partie requérante n'a pas eu droit à un jugement équitable dans un délai raisonnable, ce qui est incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.»

Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

le Tribunal aurait commis une erreur de procédure dans l'arrêt attaqué

- en ayant adopté l'arrêt attaqué dans une formation irrégulière de la chambre (huitième moyen) et en ce que

le Tribunal aurait violé le droit communautaire dans l'arrêt attaqué

- en ayant admis à tort la régularité formelle de la décision, alors que cette dernière n'aurait pas été valablement adoptée (quatrième moyen);

- en ayant admis à tort la régularité matérielle de la décision, alors que

les comportements incriminés dans la décision ne sauraient avoir eu un impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (premier moyen) et que

il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, étant donné que la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de concurrence (premier moyen) et que

la Commission n'a pas commis d'abus de pouvoir (deuxième moyen);

- en ayant commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'amende, son fondement et ses destinataires (troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens);

- en ayant omis, dans le règlement des dépens, de condamner la Commission aux frais et intérêts découlant de la constitution d'une caution ou du paiement éventuel de l'amende (septième moyen);

- en n'ayant pas accordé une protection juridique appropriée dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 de la convention...

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