Alberto Severi v Regione Emilia Romagna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:289
Date07 May 2009
Celex Number62007CC0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-446/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Eleanor Sharpston

présentées le 7 mai 2009 (1)

Affaire C‑446/07

Alberto Severi, en son nom propre et représentant

Cavazzuti e figli SpA, actuellement Grandi Salumifici Italiani SpA

contre

Regione Emilia-Romagna

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Modena (Italie)]

«Règlement (CEE) n° 2081/92 – Directive 2000/13/CE – Appellation d’une denrée alimentaire évoquant un lieu qui n’est pas enregistrée comme appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée – Usage de bonne foi et de façon constante avant l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2081/92»





1. Dans une situation où la dénomination d’une denrée alimentaire évoquant un lieu de provenance a été enregistrée par un groupe de producteurs locaux comme marque collective (nationale), et où une demande d’enregistrement d’appellation d’origine protégée (ci-après «AOP») ou d’indication géographique protégée (ci-après «IGP») (communautaire) a également été introduite, dans quelle mesure un autre producteur, qui fait usage d’une dénomination similaire pour une denrée similaire, peut-il se fonder, pour répondre à l’argument selon lequel l’étiquetage de cette denrée pourrait induire le consommateur en erreur, sur i) la circonstance que l’examen de la demande d’enregistrement en tant que AOP ou IGP n’a pas encore établi que la dénomination n’est pas devenue générique et/ou ii) la circonstance qu’il a fait usage de bonne foi de la dénomination depuis longtemps?

2. Tel est l’objet essentiel des questions préjudicielles posées en l’espèce par le Tribunale di Modena (Italie).

La législation communautaire

3. Le présent renvoi préjudiciel concerne l’interprétation du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3) et de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (4).

Le règlement n° 2081/92

4. Le règlement dresse le cadre de la protection des dénominations d’origine et indications géographiques protégées (5). Aux termes du règlement, la dénomination de certains produits agricoles et denrées alimentaires peut être protégée en tant que AOP ou IGP dans toute la Communauté européenne lorsqu’il existe un lien entre les caractéristiques des produits et leur origine géographique (6).

5. Le cinquième considérant du règlement dispose que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est soumis aux règles générales établies par la directive 79/112 (7) et que, compte tenu de leur spécificité, il convient d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d’une aire géographique délimitée. L’article 1er, paragraphe 2, qui définit le champ d’application du règlement, dispose expressément qu’il s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières.

6. L’article 2 du règlement dispose que la protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au règlement et il définit les conditions qui doivent être remplies pour qu’une dénomination soit classée comme «appellation d’origine» ou comme «indication géographique».

7. À cette fin, l’article 2, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dispose qu’on entend par «appellation d’origine» le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. L’article 2, paragraphe 2, sous b), définit l’«indication géographique» comme étant le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

8. L’article 3 du règlement indique ensuite deux cas dans lesquels des dénominations particulières ne peuvent pas être enregistrées.

9. En particulier, l’article 3, paragraphe 1, du règlement dispose:

«Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par ‘dénomination devenue générique’, le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

– de la situation existant dans l’État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,

– de la situation existant dans d’autres États membres,

– des législations nationales ou communautaires pertinentes.

Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d’enregistrement est rejetée parce qu’une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes».

10. L’article 5 du règlement décrit la procédure à suivre par un État membre lorsqu’une demande d’enregistrement d’une dénomination est introduite. Les dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 5 (8), s’énoncent ainsi:

«L’État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission […] lorsqu’il estime que les exigences du présent règlement sont remplies.

Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d’adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission […]

La protection nationale transitoire cesse d’exister à partir de la date à laquelle une décision sur l’enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d’adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée, à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2».

11. L’article 13 du règlement expose en détail la protection dont bénéficient les dénominations enregistrées. Les parties pertinentes de cet article s’énoncent ainsi:

«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que […], ‘type’, […];

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance […] du produit […] de nature à créer une impression erronée sur l’origine;

d) autre pratique susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

[…]

3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.

[…]»

La directive 2000/13

12. La directive 2000/13 rapproche les législations des États membres concernant, notamment, l’étiquetage des denrées alimentaires. Le sixième considérant de son préambule dispose que «[t]oute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs».

13. Les dispositions pertinentes de l’article 2 de la directive 2000/13 s’énoncent ainsi:

«1. L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur […] l’origine ou la provenance, […]

[…]

3. Les interdictions ou restrictions prévues [au paragraphe] 1 […] s’appliquent également:

a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées;

b) à la publicité».

14. Les dispositions pertinentes de l’article 5 de la directive 2000/13 s’énoncent ainsi:

«1. La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables.

a) En l’absence de dispositions communautaires, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre où s’effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités.

À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l’État membre où s’effectue la vente au consommateur final ou aux...

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