Margarita Isabel Vega González v Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:647
Date07 September 2017
Celex Number62016CC0158
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-158/16
62016CC0158

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 7 septembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑158/16

Margarita Isabel Vega González

contre

Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif au niveau provincial no 1 d’Oviedo, Espagne)]

«Renvoi préjudiciel – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Sens de la notion de “conditions d’emploi”– Congé spécial afin d’exercer un mandat électif – Principe de non-discrimination»

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE ( 2 ). La demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Mme Margarita Isabel Vega González à la Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique du gouvernement de la Principauté des Asturies, Espagne). En substance, le litige consiste à déterminer si Mme Vega González devrait se voir accorder un « congé spécial » en sa qualité d’agent non titulaire afin d’exercer son mandat de membre élu d’une assemblée législative. Si Mme Vega González avait été fonctionnaire (auquel cas elle aurait été un travailleur à durée indéterminée au sens de l’accord-cadre), elle aurait, dans de telles circonstances, bénéficié du droit à un congé spécial.

2.

La juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur l’application du principe de non-discrimination ainsi que sur le sens de la notion de « conditions d’emploi » visée à la clause 4 de l’accord-cadre. Conformément à la demande de la Cour, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner l’interprétation de la notion de « conditions d’emploi » au sens de cette disposition.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/70

3.

L’article 1er de la directive 1999/70 explique que celle-ci « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée […] conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4.

L’article 2, paragraphe 1, dispose que :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. […] »

5.

La clause 1 de l’accord-cadre précise que celui-ci a pour objet « d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination » et « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ».

6.

La clause 2 (« champ d’application ») prévoit que l’accord-cadre s’applique aux « travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ».

7.

La clause 3, paragraphe 1, définit le « travailleur à durée déterminée » comme « une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ». La clause 3, paragraphe 2, définit la notion de « travailleur à durée indéterminée comparable » comme « un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences ».

8.

La clause 4 consacre le principe de non-discrimination. Elle dispose :

« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[…] »

Le droit espagnol

9.

L’article 64, paragraphe 1, sous g), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias (loi de la Principauté des Asturies no 3/1985, du 26 décembre 1985, relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies, ci-après la « loi no 3/1985 ») instaure, en faveur des fonctionnaires élus à la Junta General del Principado de Asturias (Parlement de la Principauté des Asturies, Espagne), un droit inconditionnel à un « congé spécial ». Le congé spécial est accordé en plaçant le fonctionnaire concerné dans une « position administrative » spécifique. Cette position n’est disponible que pour les fonctionnaires ( 3 ).

10.

La décision de renvoi et les éléments fournis à la Cour suggèrent que la Ley del Estatuto básico del empleado público (loi portant statut de base des agents publics, ci-après l’« EBEP »), qui n’est en l’espèce pas directement en cause, contient des dispositions similaires, pour l’essentiel, à celles de la législation de la Principauté des Asturies applicable. La décision de renvoi ne contient pas de constatation expresse à cet égard.

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

11.

Mme Vega González déclare avoir été employée depuis le 26 mai 1989, en diverses qualités, par les autorités administratives de la Principauté des Asturies. Bien que la juridiction nationale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, la décision de renvoi indique clairement que Mme Vega González a été nommée comme « interina » (c’est-à-dire en tant qu’agent de la fonction publique non titulaire) le 15 avril 2011, afin de remplacer un fonctionnaire en détachement. Mme Vega González appartenait à la catégorie supérieure du personnel administratif.

12.

Le 24 mai 2015, Mme Vega González a été élue au Parlement de la Principauté des Asturies. Le 13 juin 2015, elle a demandé un congé spécial ou, à titre subsidiaire, un congé de convenance personnelle afin d’assumer ses fonctions. Lors des procédures subséquentes, sa demande semble avoir été formulée comme visant à obtenir le droit de réintégrer son poste à la fin de son mandat si, à ce moment, le poste qu’elle occupait a) n’avait pas été supprimé et b) n’était pas occupé par un fonctionnaire.

13.

Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 de la Dirección general de función pública (direction générale de la fonction publique, Espagne). Mme Vega González a introduit une demande de réexamen de cette décision auprès de la Consejería de Hacienda y Sector Pùblico del gobierno del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique du gouvernement de la Principauté des Asturies), qui a rejeté sa réclamation par une décision du 22 octobre 2015. Elle a à présent introduit une action devant la juridiction de renvoi afin de faire réviser cette dernière décision.

14.

La juridiction de renvoi explique qu’en vertu de la loi espagnole et de la législation applicable de la Principauté des Asturies – qui ne laissent à l’employeur aucune marge d’appréciation à cet égard –, un fonctionnaire aurait eu droit à un congé spécial s’il avait été élu au Parlement de la Principauté des Asturies. Cependant, Mme Vega González était employée en tant qu’agent non titulaire et la législation applicable ne reconnaissait pas un tel droit aux personnes travaillant sous ce statut. C’est pourquoi sa demande de congé spécial a été refusée.

15.

C’est dans ces circonstances que la juridiction nationale a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes :

« 1)

La notion de “conditions d’emploi” visée à la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut la situation juridique qui permet à un travailleur engagé à durée déterminée qui a été élu à un mandat de représentation politique de demander et d’obtenir, tout comme le personnel permanent, une suspension de sa relation de travail avec son employeur lui permettant de retourner à son poste de travail à l’expiration du mandat parlementaire concerné ?

2)

Le principe de non-discrimination visé à la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation régionale, telle que la loi de la Principauté des Asturies no 3/1985, du 26 décembre 1985, relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies, dont l’article 59, paragraphe 2, exclut totalement et absolument l’octroi à un agent non titulaire de la position administrative de congé spécial lorsqu’il est élu député au Parlement des Asturies, alors que ce droit est reconnu aux fonctionnaires ? »

16.

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