Margarita Isabel Vega González v Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:1014
Date20 December 2017
Celex Number62016CJ0158
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-158/16
62016CJ0158

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Notion de “conditions d’emploi” – Mise en position administrative de congé spécial – Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires »

Dans l’affaire C‑158/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (tribunal administratif no 1 d’Oviedo, Espagne), par décision du 1er mars 2016, parvenue à la Cour le 16 mars 2016, dans la procédure

Margarita Isabel Vega González

contre

Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Vega González, par Me S. Suárez Solis, abogada, et M. R. Blanco González, procurador,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis ainsi que par M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Margarita Isabel Vega González à la Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias (ministère des Finances et de la Fonction publique du gouvernement de la Principauté des Asturies, Espagne) (ci-après le « ministère ») au sujet du refus de ce dernier de faire droit à la demande de mise en position administrative de congé spécial introduite par l’intéressée à la suite de son élection en tant que députée parlementaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70 que « les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ».

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Confédération européenne des syndicats (CES), Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP)] ».

5

Le préambule de l’accord-cadre précise, à son troisième alinéa, que celui-ci « énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs ».

6

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. [...] »

8

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

9

La Ley del Principado de Asturias 3/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias (loi de la Principauté des Asturies 3/1985 relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies), du 26 décembre 1985 (BOE no 59, du 10 mars 1986, p. 9083), définit, à son article 6, les « agents non titulaires » comme étant les personnes légalement nommées pour occuper temporairement des postes vacants auprès de l’administration de la Principauté des Asturies tant que ces postes ne sont pas pourvus par des fonctionnaires, ou pour remplacer et assumer les tâches de fonctionnaires détachés ou en congé spécial.

10

En ce qui concerne les positions administratives, elles sont énumérées à l’article 59, paragraphe 1, de la loi 3/1985, qui mentionne, à son point e), le « congé spécial ». Le paragraphe 2 de cet article 59 dispose expressément que les agents non titulaires ne peuvent être placés en position de congé spécial.

11

Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, sous g), de la loi 3/1985, les fonctionnaires de l’administration de la Principauté des Asturies sont placés en position de congé spécial lorsqu’ils sont élus députés de la Junta General del Principado de Asturias (Parlement des Asturies, Espagne).

12

Conformément à l’article 64, paragraphe 2, de la loi 3/1985, les fonctionnaires en position de congé spécial ont le droit de voir leur place et leur poste entité d’origine réservés, et il sera tenu compte de la durée de cette position aux fins des primes triennales ainsi que de la promotion dans le grade.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Mme Vega González est au service de l’administration de la Principauté des Asturies depuis le 26 mai 1989, cela sous différents statuts professionnels. Le 15 avril 2011, elle a été nommée, par cette même administration, comme agent non titulaire parmi la catégorie supérieure des administrateurs, en vue de remplacer un fonctionnaire en détachement.

14

Lors des élections du Parlement des Asturies organisées le 24 mai 2015, Mme Vega González s’est présentée sur la liste d’un parti politique et a été élue comme députée parlementaire.

15

Afin de pouvoir assumer ses fonctions parlementaires à temps plein, Mme Vega González a introduit, le 13 juin 2015, une demande auprès de l’administration de la Principauté des Asturies en vue de pouvoir bénéficier au titre de l’article 59 de la loi 3/1985, d’un congé spécial, sinon d’un congé pour convenance personnelle.

16

Par décision du 23 juin 2015, la Dirección General de Función Pública (direction générale de la fonction publique, Espagne) a rejeté cette demande au motif que le congé spécial et le congé pour convenance personnelle s’appliquent aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires.

17

Le recours gracieux formé par Mme Vega González a été rejeté par décision du 22 octobre 2015 du ministère.

18

Mme Vega González a introduit un recours contentieux contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.°1 de Oviedo (tribunal administratif no 1 d’Oviedo, Espagne).

19

Devant la juridiction de renvoi, le ministère fait valoir que la directive 1999/70 n’est pas applicable en ce qu’elle vise uniquement les conditions d’emploi et non pas des positions administratives.

20

Le ministère précise que si Mme Vega González était fonctionnaire, le congé spécial visé à l’article 59 de la loi 3/1985 lui aurait été accordé, l’administration concernée ne disposant d’aucune marge d’appréciation à cet égard. Ainsi, le seul moyen pour Mme Vega González d’exercer pleinement...

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