Caffaro Srl v Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:250
Date24 April 2008
Celex Number62007CC0265
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-265/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

présentées le 24 avril 2008 1(1)

Affaire C‑265/07

CAFFARO Srl

contre

Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

[demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Roma (Italie)]

«Directive 2000/35 ICE – Article 5, paragraphe 1 – Lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales – Procédure de recouvrement des créances non contestées – Délai d’obtention d’un titre exécutoire – Exécution à l’encontre de l’administration publique – Sursis à l’exécution du titre exécutoire»





I – Introduction

1. La juridiction de renvoi dans la présente affaire se demande si la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil,du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2), s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle l’exécution de créances non contestées à l’encontre de l’administration publique ne peut avoir lieu qu’après un délai de 120 jours suivant la notification du titre exécutoire à l’administration publique.

2. Cette question a été posée dans le cadre d’une procédure d’exécution devant le Tribunale civile di Roma, initiée par la société CAFFARO S.r.l. (ci-après: «CAFFARO») contre une entreprise publique communale à Rome, Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (ci-après: «USL») sur la base d’un titre exécutoire que CAFFARO a obtenu en vertu de la législation nationale qui transpose la directive 2000/35 en droit national.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. Il est indiqué au quatrième considérant de la directive 2000/35:

«Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l’Union européenne: pistes de réflexion pour l’avenir.»

4. Le cinquième considérant de la directive 2000/35 dispose:

«La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d’action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.»

5. Aux termes du septième considérant de la directive 2000/35:

«De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l’une des principales causes d’insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d’emplois.»

6. Il est indiqué aux neuvième et dixième considérants de la directive 2000/35:

«Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.»

7. Le quinzième considérant de la directive 2000/35 dispose:

«La présente directive ne fait que définir la notion de ‘titre exécutoire’ sans réglementer toutefois les différentes procédures d’exécution forcée d’un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l’exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.»

8. Aux termes du vingt-deuxième considérant de la directive 2000/35:

«La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.»

9. Il est indiqué au vingt-troisième considérant de la directive 2000/35:

«L’article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n’exige pas des États membres qu’ils adoptent une procédure spécifique ou qu’ils modifient leurs voies de droit existantes d’une manière spécifique».

10. L’article 2 de la directive 2000/35, qui contient les définitions, dispose au point 5:

«‘titre exécutoire’: toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.»

11. L’article 5 de la directive 2000/35, intitulé «Procédures de recouvrement pour des créances non contestées», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s’acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s’appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.

3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1:

a) les délais requis pour les notifications et significations;

b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.

4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale» (3).

12. Il est indiqué à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/35:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.»

B – Droit italien

13. La directive 2000/35 a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002 (ci-après le: «décret législatif n° 231/2002») (4). L’article 5 de la directive 2000/35 a été transposé avec l’article 9 du décret législatif n° 231/2002, qui a modifié plusieurs dispositions du code de procédure civile italien (5) avec pour objectif d’accélérer la procédure d’obtention d’un titre exécutoire pour le recouvrement des créances non contestées.

14. Il ressort ainsi de la décision de renvoi que la procédure d’obtention d’un titre exécutoire en vertu de l’article 641 du code de procédure civile se déroule en Italie de la manière suivante: à la suite de l’introduction de la demande, le tribunal adopte dans un délai de 30 jours une ordonnance imposant au débiteur le paiement de la dette. La notification de cette ordonnance est effectuée dans un délai d’environ 10 jours. Il est indiqué dans l’ordonnance que le débiteur doit régler la dette dans un délai de 40 jours ou bien faire opposition dans ce délai. Si, pendant cette période, le débiteur ne forme pas opposition et ne règle pas la dette, le créancier obtient à l’expiration de ce délai un titre exécutoire pour l’exécution de la créance due. Le créancier doit transmettre au débiteur le titre exécutoire lorsqu’il demande l’exécution sur la base de ce titre.

15. Le décret-loi n° 669 du 31 décembre 1996 (6) (ci-après le: «décret-loi n° 669/1996»), qui a été modifié par la loi n° 30 du 28 février 1997 (7) et par l’article 147 de la loi n° 388 du 23 décembre 2000 (8) (ci-après la: «loi n° 388/2000») contient des dispositions spécifiques sur l’exécution forcée à l’encontre de l’administration publique. L’article 147 de la loi n° 388/2000 a porté le délai pour le sursis à exécution de 60 à 120 jours. L’article 14 du décret-loi n° 669/1996, tel que modifié par l’article 147 de la loi n° 388/2000, dispose ainsi:

«Les administrations de l’État et les organismes publics non économiques accomplissent les procédures pour l’exécution des décisions juridictionnelles et des collèges arbitraux dotés d’efficacité exécutoire et comportant l’obligation de paiement de sommes d’argent dans le délai de 120 jours à compter de la notification du titre exécutoire. Avant l’écoulement de ce délai, le créancier ne pourra procéder à l’exécution forcée ni à la notification d’une mise en demeure.»

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

16. Le créancier, CAFFARO, a initié devant le Tribunale ordinario di Roma une procédure d’exécution forcée à l’encontre du débiteur USL en liaison avec une créance non contestée, née dans le cadre d’une transaction commerciale. Dans la procédure devant le juge national, le créancier a obtenu un titre exécutoire en vertu du décret législatif n° 231/2002, qui transpose la directive 2000/35 en droit italien. Le titre exécutoire a été notifié au débiteur le 6 décembre 2004. Dans la mesure où l’exécution a eu lieu par la saisie des fonds du débiteur...

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