Ecologistas en Acción-CODA v Ayuntamiento de Madrid.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:254
Docket NumberC-142/07
Celex Number62007CC0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 avril 2008 1(1)

Affaire C‑142/07

Ecologistas en Acción-CODA

contre

Ayuntamiento de Madrid

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid (Espagne)]

«Directive 85/337/CEE – Examen des effets d’un projet sur l’environnement – Aménagement de voies urbaines dans des secteurs ayant une signification historique, culturelle et archéologique»





I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle concerne la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2), dans sa version modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (3) (ci-après la «directive EIE»). L’affaire a trait à cinq projets d’aménagement et de transformation d’un axe de circulation principal à Madrid qui font partie du projet «Madrid calle 30».

2. Cette route a été classée comme voie urbaine en application du droit espagnol. Les projets de construction de voies urbaines ne relèvent pas du champ d’application des dispositions espagnoles de transposition de la directive EIE. La question qui se pose est donc celle de savoir si la directive EIE couvre de tels projets.

II – Le cadre juridique

A – La directive EIE

3. L’article 2, paragraphe 1, pose l’objectif de la directive EIE:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

4. L’article 3 décrit l’objet de l’évaluation de l’incidence sur l’environnement:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

– l’homme, la faune et la flore,

– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

– les biens matériels et le patrimoine culturel,

– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

5. L’article 4, paragraphes 1 et 2, définit les projets qui doivent être examinés:

«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a) sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).»

6. L’annexe I, point 7, sous b), contient certains projets de construction routière, notamment la «construction d’autoroutes et de voies rapides (2)». La note 2 définit les «voies rapides» comme des «voies rapides au sens de […] la définition donnée par l’accord européen sur les grandes routes de trafic international du 15 novembre 1975».

7. D’autres projets de construction routière sont couverts par l’annexe I, point 7, sous c):

«Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres.»

8. L’annexe II, point 10, sous e), évoque entre autres les routes:

«Construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I).»

9. Les modifications apportées aux projets sont couvertes par l’annexe II, point 13, premier tiret:

«Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I).»

B – L’accord européen sur les grandes routes de trafic international du 15 novembre 1975

10. L’accord a été ratifié par les 27 États membres à l’exception du Royaume d’Espagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République de Malte, de la République d’Autriche, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République de Chypre. L’annexe II contient les conditions pour les grandes routes de trafic international.

11. Le champ d’application matériel de ces conditions est posé dans la section I. 1:

«Les caractéristiques fondamentales à adopter pour la construction, l’aménagement, l’équipement et l’entretien des grandes routes de trafic international, désignées ci-après ‘routes internationales’, font l’objet des dispositions suivantes qui tiennent compte des conceptions actuelles en matière de techniques de construction routière. Elles ne s’appliquent pas aux agglomérations. Celles-ci devraient être contournées si ces routes y constituent une nuisance ou un danger.»

12. Les notions d’autoroute et de routes express sont définies dans l’annexe II, sections II.2 et II.3:

«II.l Autoroutes

Le terme ‘autoroute’ désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;

iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute.

II.2 Routes express

Une route express désigne une route réservée à la circulation automobile, seulement accessible par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.» (4)

III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

13. Le 13 mai 2004, la ville de Madrid a publié une invitation à déposer dans un délai de 20 jours des observations sur cinq projets d’aménagement et de transformation de la route M-30 dans l’agglomération urbaine. Dans le cadre d’une procédure ultérieure d’autorisation concernant la protection et la gestion des eaux, le public avait encore une fois la possibilité de présenter des observations pendant 45 jours. Le 24 janvier 2005, la ville a publié sa décision du 17 janvier 2005 par laquelle elle a autorisé les projets en cause. L’organisation non gouvernementale Ecologistas en Acción – CODA a formé un recours contre cette décision.

14. La juridiction de renvoi décrit comme suit l’objet de cette procédure:

«[N]ous nous trouvons devant un recours en annulation dirigé contre un acte administratif qui approuve seulement cinq des sous-projets ou travaux spécifiques d’aménagement de la voirie et du territoire sur lequel la M-30 s’étend. Tous ensemble, ceux-ci constituent un ouvrage immense et très complexe d’ingénierie civile, qui répond à un projet global et unitaire baptisé ‘Madrid calle 30’, visant à l’amélioration et à la transformation de la quasi‑totalité de la voie rapide contournant Madrid. Il est fragmenté et traité par le conseil municipal comme quinze projets différents et indépendants. De cette manière, aucun des différents tronçons, sauf un, n’atteint les cinq kilomètres de modification et d’aménagement d’un tracé de route existant parmi ceux que cite l’epigrafe 95 del Anexo Segundo de la Ley 2/2002, alors que le projet dans son ensemble dépasse de beaucoup ces dimensions. Ce projet complet de transformation et d’extension de la M-30 va, selon les estimations, engendrer une augmentation du trafic proche de 25 % et entraîner des travaux de toutes sortes aux abords urbains de la route […]»

15. Afin de pouvoir apprécier le recours, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid défère à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1) La procédure contraignante d’évaluation des incidences environnementales prévue par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, est-elle applicable à des projets de travaux sur voies urbaines, du fait de leur nature et de leur envergure ou lorsqu’ils touchent des zones de grande densité démographique ou des paysages ayant une signification historique, culturelle ou archéologique?

2) La procédure contraignante d’évaluation des incidences environnementales, prévue par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, est-elle applicable aux projets en cause dans le présent recours de contentieux administratif en raison de leur nature et de la nature des modalités prévues pour leur exécution, en raison de leurs particularités, de leur dimension, de leur impact sur l’environnement, de la densité démographique et de leur éventuel fractionnement par rapport à un projet global de travaux similaires sur la même voie?

3) Les critères que la Cour a définis dans l’arrêt C-332/04 [(5)] (points 69 à 88), sont-ils applicables aux projets en cause dans la présente procédure en raison de leur nature et de la nature des modalités prévues pour leur exécution, en raison de leurs particularités, de leur dimension, de leur impact sur l’environnement et de leur éventuel fractionnement par rapport à un projet global de travaux similaires sur la même voie et était-il, pour cette raison, obligatoire de soumettre ces projets...

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