Criminal proceedings against Uwe Kay Festersen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:635
Date03 October 2006
Celex Number62005CC0370
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-370/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 3 octobre 2006 (1)

Affaire C-370/05

Anklagemyndigheden

contre

Uwe Kay Festersen

[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Libre circulation des capitaux – Acquisition de propriétés foncières à destination agricole – Obligation de résidence fixe»





I – Introduction

1. Par ces deux questions posées par ordonnance du 5 octobre 2005, le Vestre Landsret (Danemark) aimerait savoir en substance si les dispositions du traité CE relatives au droit d’établissement (article 43 CE) et à la libre circulation des capitaux (article 56 CE) s’opposent à ce qu’un État membre soumette l’acquisition d’un domaine agricole à la condition que l’acquéreur y établisse une résidence fixe.

2. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de M. Uwe Kay Festersen, ressortissant allemand, pour n’avoir pas respecté l’obligation d’établir sa résidence fixe dans les six mois sur le domaine agricole qu’il a acquis.

3. Dans la jurisprudence de la Cour relative aux conditions prescrites par les législations nationales pour l’acquisition de propriétés foncières, c’est l’arrêt Ospelt et Schlössle Weissenberg (2) qui est particulièrement pertinent, dans la mesure où il portait, tout comme la présente affaire, sur les conditions pour l’acquisition d’un domaine agricole.

II – Les dispositions danoises applicables en matière d’acquisition de domaines agricoles

4. La loi relative à l’agriculture, dans sa version de 1999, est applicable aux faits de la procédure au principal (landbrugslov, n° 598 du 15 juillet 1999, ci‑après la «loi relative à l’agriculture»).

5. Selon l’article 2 de ladite loi, tout domaine agricole est soumis à une obligation d’exploitation et l’on entend par domaine agricole tout domaine désigné comme tel au registre cadastral.

6. Selon l’article 7 de la même loi, tout domaine agricole doit être exploité de manière indépendante et pourvu d’habitations adéquates, à partir desquelles les terres sont cultivées par les habitants.

7. Les conditions relatives à l’acquisition de domaines agricoles sont régies comme suit à l’article 16 de la loi relative à l’agriculture (extrait):

«(1) Toute personne physique peut acquérir un domaine agricole situé en zone rurale et dont la superficie dépasse 30 hectares, à condition que:

[…]

4. l’acquéreur établisse une résidence fixe sur le domaine dans les six mois suivant l’acquisition, […]

(2) La propriété d’un domaine agricole dont la superficie ne dépasse pas 30 hectares peut être acquise pour peu que l’acquéreur remplisse les conditions prévues au paragraphe 1, points 1 à 4 […].»

8. Pour les domaines agricoles dont la superficie ne dépasse pas 30 hectares, il n’existe pas d’obligation d’exploitation à titre personnel.

9. Selon les articles 18 b, paragraphe 1, et 4 de l’arrêté n° 627, du 26 juillet 1999, relatif aux conditions de formation et de résidence en lien avec la loi relative à l’agriculture (ci-après l’«arrêté n° 627»), il y a lieu de comprendre l’obligation de résidence en ce sens que l’intéressé doit y avoir une présence fixe et permanente qui constitue également sa résidence principale d’un point de vue fiscal. De plus, l’intéressé doit être mentionné sur le registre de la population de la commune comme habitant sur ledit domaine. Selon l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté n° 627, l’acquéreur doit satisfaire à l’obligation de résidence pendant huit ans à partir de l’acquisition.

10. Dans certains cas, il peut y avoir des dérogations à l’obligation de résidence. Ainsi, l’article 18 de la loi relative à l’agriculture prévoit notamment:

«(1) Hors des cas prévus aux articles 16, 17 et 17 bis, la propriété d’un domaine agricole situé en zone rurale ne peut être acquise qu’avec l’autorisation du ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.

[…]

(4) Le ministre peut autoriser une personne à acquérir un domaine agricole dans l’un des cas suivants:

1. L’acquisition a eu lieu en vue d’une utilisation visée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, et l’on peut s’attendre à ce que le domaine soit affecté à cette destination dans un avenir proche;

2. l’acquisition a lieu à des fins lucratives en vue d’une utilisation non agricole pouvant être considérée comme souhaitable du point de vue de l’intérêt général;

3. l’acquisition a lieu en vue d’atteindre des objectifs particuliers, tels que, notamment, l’utilisation du domaine à des fins scientifiques, éducatives, sociales, thérapeutiques ou récréatives;

4. l’acquisition a lieu dans le cadre d’une opération telle que la création de prairies humides ou la réhabilitation de terres en zone naturelle, ou

5. lorsque d’autres circonstances particulières le justifient […]»

11. L’article 62, paragraphe 1, de la circulaire n° 26, du 22 février 2000, concernant la loi relative à l’agriculture prévoit à cet égard:

«Une autorisation au titre de l’article 18 de la loi relative à l’agriculture en vue de l’acquisition de domaines agricoles avec une exemption à durée indéterminée de l’obligation de résidence visée à l’article 16, paragraphe 1, point 4, de ladite loi ne peut être accordée que dans des circonstances particulières. Il s’agit, par exemple, de cas où il est impossible, du fait de la localisation du domaine, de respecter l’obligation de résidence pendant une grande partie de l’année. La disposition est d’application restrictive.»

III – Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles

12. Le défendeur dans la procédure au principal, M. Festersen, ressortissant allemand, a acquis une propriété dans le Jutland du sud, le 1er janvier 1998. Celle‑ci comprend une parcelle de 0,24 hectare située en zone urbaine et destinée à être bâtie ainsi qu’une prairie de 3,29 hectares située en zone rurale. L’ensemble de la propriété est désigné dans le registre cadastral comme un domaine agricole.

13. L’intéressé n’ayant pas satisfait à l’obligation d’établir sa résidence sur ce domaine, ainsi que le prescrit la loi relative à l’agriculture, la commission agricole du département du Jutland du sud (Jordbrugskommission for Sønderjyllands Amt) l’a mis en demeure, le 8 septembre 2000, de régulariser sa situation conformément au droit applicable. M. Festersen ne s’étant pas exécuté, ladite commission l’a mis une nouvelle fois en demeure le 16 juillet 2001.

14. Le 12 juin 2003, M. Festersen a établi sa résidence sur le domaine en question et est inscrit à cette adresse sur le registre de la population depuis le 12 septembre 2003.

15. Entre-temps, un recours a été introduit contre M. Festersen auprès du tribunal local (Ret) de Gråsten. Par décision du 18 août 2003, M. Festersen a été condamné au motif qu’il n’avait pas respecté l’injonction de la commission agricole du 8 septembre 2000. Il a été condamné à une amende de 5 000 DKK. Par ailleurs, il a été également condamné à une astreinte de 5 000 DKK par mois de retard s’il ne se conformait pas à cette injonction avant le 1er décembre 2003.

16. Dans la procédure au principal, le Vestre Landsret a été saisi de l’appel de M. Festersen à l’encontre de cette décision.

17. Dans cette procédure, les parties s’opposent sur la question de savoir si l’obligation de résidence prévue par la loi relative à l’agriculture est compatible avec le droit communautaire et dans quelle mesure l’arrêt Ospelt et Schlössle Weissenberg (3) est applicable au présent cas d’espèce. Selon la juridiction de renvoi, le jugement pénal qu’elle rendra dans cette affaire dépend ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, notamment de l’interprétation de l’article 43 CE relatif à la liberté d’établissement et de l’article 56 CE relatif à la libre circulation des capitaux.

18. C’est dans ce contexte que le Vestre Landsret a demandé à la Cour de répondre aux deux questions suivantes:

«1) Les articles 43 CE et 56 CE s’opposent-ils à ce qu’un État membre soumette l’acquisition d’un domaine agricole à la condition que l’acquéreur y établisse une résidence fixe?

2) Importe-t-il, pour répondre à la première question, de tenir compte du...

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