Finanzamt Speyer-Germersheim v STEKO Industriemontage GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:29
Date22 January 2009
Celex Number62007CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-377/07

Affaire C-377/07

Finanzamt Speyer-Germersheim

contre

STEKO Industriemontage GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Impôt sur les sociétés — Dispositions transitoires — Déduction de la dépréciation de participations dans des sociétés non-résidentes»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés

(Art. 56 CE)

Dans des circonstances où une société de capitaux résidente détient dans une autre société de capitaux une participation inférieure à 10 % et subit une réduction de bénéfices due à un amortissement partiel de sa participation dans cette dernière société, l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une interdiction de déduire les réductions de bénéfices liées à une telle participation entre en vigueur plus tôt pour la participation dans une société non-résidente que pour la participation dans une société résidente.

En effet, une telle différence de traitement en fonction du lieu d'investissement des capitaux est susceptible de dissuader un actionnaire d'investir ses capitaux dans une société établie dans un autre État membre et de produire également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États en constituant à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l'État membre concerné. En outre, le fait de savoir que la possibilité de réduire le montant des bénéfices imposables par des amortissements partiels expirera plus tôt pour une participation détenue dans une société non-résidente que pour une participation dans une société résidente est susceptible de dissuader la société concernée de conserver des participations dans une société non-résidente et de l’inciter à s’en défaire plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait pour des participations détenues dans des sociétés résidentes. Il importe peu, à cet égard, que la différence de traitement n’ait existé que pendant une période limitée dans le temps, car cette seule circonstance n’empêche pas que la différence de traitement produise des effets importants et que, dès lors, la restriction à la libre circulation des capitaux soit réelle.

S’agissant de la possibilité pour une société résidente de déduire de ses revenus imposables les réductions de bénéfices dues à un amortissement partiel de ses participations, selon que celles-ci sont détenues dans une société résidente ou une société non-résidente, la différence de traitement ne repose pas sur une différence de situations objective.

Une telle différence de traitement n'est pas justifiée par la marge de manoeuvre dont disposeraient les États membres pour la mise en place d'un régime transitoire afin d'instaurer la compatibilité du régime national de l’impôt sur les sociétés avec le droit communautaire et de supprimer d’éventuelles discriminations. En effet, cette marge de manœuvre trouve toujours ses limites dans le respect des libertés fondamentales et, notamment, dans celui de la libre circulation des capitaux. Même si un tel régime transitoire peut se comprendre par un souci légitime d’assurer une transition sans rupture du régime antérieur vers le nouveau régime et alors même qu'il existe des arguments qui permettent d'expliquer la raison pour laquelle la nouvelle réglementation a été introduite plus tard pour les sociétés détenant des participations dans des sociétés résidentes, ces arguments ne sauraient justifier ladite différence de traitement au détriment des sociétés détenant des participations dans des sociétés non-résidentes.

Cette différence de traitement n'est pas non plus justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal dès lors que le fait qu’il serait possible, ultérieurement, d’obtenir une exonération des plus-values réalisées en cas de cession, dans l’hypothèse où un bénéfice d’un niveau suffisant est réalisé, ne constitue pas une considération de cohérence fiscale susceptible de justifier un refus de déduction immédiate des pertes subies par les sociétés détenant des participations dans des sociétés non-résidentes.

En ce qui concerne la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux, une telle raison impérieuse d'intérêt général est en tout état de cause dépourvue de pertinence lorsque la dépréciation de la valeur des participations détenues dans des sociétés non-résidentes résulte de la baisse des cours en Bourse.

(cf. points 27-29, 35, 49-50, 54-56 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 janvier 2009 (*)

«Impôt sur les sociétés – Dispositions transitoires – Déduction de la dépréciation de participations dans des sociétés non-résidentes»

Dans l’affaire C‑377/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 4 avril 2007, parvenue à la Cour le 8 août 2007, dans la procédure

Finanzamt Speyer-Germersheim

contre

STEKO Industriemontage GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Speyer-Germersheim (ci-après le «Finanzamt») à STEKO Industriemontage GmbH (ci-après «STEKO») au sujet de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle et à l’impôt sur les sociétés de STEKO pour les années 2001 et 2002.

Le cadre juridique national

3 Conformément à l’article 8b, paragraphe 2, première phrase, de la loi de 1999 relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz 1999), dans sa version modifiée le 14 septembre 2000 (ci-après le «KStG ancienne version»), pour les sociétés assujetties à titre principal à l’impôt visées à cette disposition qui détenaient une participation dans une société non-résidente, les bénéfices tirés de la cession de cette participation n’entraient pas en compte dans le calcul du revenu imposable. Il résultait de ladite disposition, lue en combinaison avec les articles 8b, paragraphe 5, ou 26, paragraphes 2 et 3, de la même loi, que la condition requise à cet effet était l’exigence d’une participation minimale de 10 %.

4 Sous les mêmes conditions, l’article 8b, paragraphe 2, deuxième phrase, du KStG ancienne version édictait une interdiction de déduire les pertes réalisées lors de la vente de participations. À cet égard, la juridiction de renvoi indique que cette interdiction ne visait pas les réductions de bénéfices afférentes à une inscription de telles participations pour leur valeur partielle inférieure (amortissement partiel).

5 Dans la mesure où une société résidente détenait des participations dans des sociétés résidentes – et ce indépendamment du montant de ces participations – ou des participations dans des sociétés non-résidentes inférieures à 10 %, la détermination des bénéfices relevait des dispositions combinées des articles 8, paragraphe 2, du KStG ancienne version et 4, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz).

6 Il résultait de ces dispositions que les bénéfices tirés de la cession de participations par une société de capitaux résidente étaient imposables et que les pertes sur la cession desdites participations, ainsi que les pertes provenant d’amortissements partiels sur la valeur de ces participations, pouvaient être prises en compte fiscalement.

7 Dans le cadre du passage du régime de l’imputation, applicable antérieurement, à celui de l’abattement de 50 %...

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