European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:793
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-250/08
Date01 December 2011
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0250

Affaire C-250/08

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Libre circulation des personnes — Achat d’un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence principale — Calcul d’un avantage fiscal — Droits d’enregistrement — Cohérence du régime fiscal»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Taxe sur les mutations de biens immobiliers

(Art. 56 CE; accord EEE, art. 40)

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 43 CE et 56 CE, ainsi que des articles 31 et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), un État membre qui maintient en vigueur une législation selon laquelle, pour le calcul d'un avantage fiscal lors de l'achat d'un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence principale, le montant des droits d'enregistrement payés lors de l'achat d'une résidence principale précédente est seulement pris en considération lorsque celle-ci était située dans une région particulière de cet État et non pas lorsque celle-ci était située dans un autre État membre ou un État membre de l'Association européenne de libre-échange.

Certes, une telle réglementation constitue une restriction au sens de l'article 56 CE dès lors que, en excluant du bénéfice de l’avantage fiscal les ressortissants des États membres autres que l'État membre concerné qui déplacent le lieu de leur résidence principale d’un autre État membre vers le territoire d'une région de l'État membre concerné et utilisent les fonds obtenus à l’occasion de la vente de leur précédente résidence principale pour financer l’acquisition de leur nouveau bien immobilier situé dans ladite région, il ne peut pas être exclu que la non-déductibilité des droits d’enregistrement payés dans un autre État membre puisse, dans certains cas, dissuader les personnes exerçant leur droit à la libre circulation de procéder à l’achat d’un bien immobilier dans la région concernée.

En particulier, la différence de traitement ainsi instaurée concerne des situations objectivement comparables dès lors que, au regard des droits d’enregistrement litigieux, la seule différence entre la situation des non-résidents, y inclus les ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation dans l’Union, et celle des résidents dans la région concernée, ressortissants nationaux ou d’un autre État membre, acquérant une nouvelle résidence principale dans cette région, tient au lieu de leur résidence principale antérieure. En effet, dans ces deux situations, ces personnes auront acheté un bien immobilier dans la région concernée pour s’y établir et, à l’occasion de l’achat de leur résidence principale antérieure, les uns auront payé un impôt de même nature que les droits d’enregistrement dans l’État dans lequel cette résidence était située, alors que les autres auront versé lesdits droits dans la région en cause.

Toutefois, cette restriction à la libre circulation des capitaux est justifiée par des raisons tenant à la sauvegarde de la cohérence du régime fiscal. En effet, dès lors que l'État membre concerné ne dispose d’aucun droit d’imposition sur l’opération d’achat qui a été effectuée précédemment dans un autre État membre par les personnes qui décident d’établir leur nouvelle résidence principale dans la région en cause, la configuration de l'avantage fiscal précité reflète une logique symétrique. Si ces personnes venaient à bénéficier du régime de l’emportabilité lors de l’acquisition d’un bien immobilier dans la région concernée, ils tireraient indûment avantage d’un régime d’imposition auquel leur précédente acquisition immobilière, en dehors de l'État membre en cause, n’aurait pas été soumise. Il en découle que, dans un tel régime, il existe un lien entre l’avantage fiscal et le prélèvement initial. En effet, d’une part, il s’agit d’un même contribuable qui a déjà acquitté les droits en cause et qui est éligible à la déduction et, d’autre part, d’un avantage accordé dans le cadre d’une même imposition.

En outre, la restriction en cause est appropriée pour atteindre un tel objectif en tant qu’elle opère de manière parfaitement symétrique, seuls les droits d’enregistrement antérieurement payés dans le cadre du régime fiscal national pouvant être déduits. De même, ladite restriction est tout à fait proportionnée à l’objectif visé, dès lors que la réglementation en cause limite à un maximum précis le montant de la déduction octroyée sur les droits d’enregistrement dont est redevable la personne qui achète une nouvelle résidence principale dans la région concernée. En effet, en prévoyant une telle limitation, le régime litigieux conserve son caractère d’avantage fiscal et ne s’apparente pas à une exonération déguisée.

Dans la mesure où les stipulations de l'article 40 de l'accord EEE revêtent la même portée juridique que les dispositions, identiques en substance, de l’article 56 CE, l’ensemble des considérations qui précèdent est transposable mutatis mutandis audit article 40.

(cf. points 42, 44-45, 59-60, 73-75, 80-83)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des personnes – Achat d’un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence principale – Calcul d’un avantage fiscal – Droits d’enregistrement – Cohérence du régime fiscal»

Dans l’affaire C‑250/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 juin 2008,

Commission européenne, représentée par MM. P. van Nuffel, R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de Me B. van de Walle de Ghelcke, advocaat,

partie défenderesse,

soutenu par:

République de Hongrie, représentée par Mmes R. Somssich et K. Borvölgyi ainsi que par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ce que, dans la Région flamande, pour le calcul d’un avantage fiscal lors de l’achat d’un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence principale, le montant des droits d’enregistrement payés lors de l’achat d’une résidence principale précédente est seulement pris en considération lorsque celle-ci était située dans la Région flamande et non pas lorsque celle-ci était située dans un État membre autre que le Royaume de Belgique ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 43 CE et 56 CE et des articles 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique national

2 L’article 61/3 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), tel que modifié par le décret adopté le 1er février 2002 par la Région flamande (ci après le «Wb.Reg.»), introduit dans la Région flamande le régime dit «de l’emportabilité» des droits d’enregistrement. Cet article dispose:

«En cas d’acquisition pure d’un immeuble affecté ou destiné à l’habitation par une personne physique en vue d’y établir sa résidence principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l’acquisition de l’habitation affectée antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite est imputée sur sa part légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l’enregistrement du document ayant donné lieu à l’établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de l’habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.

Sont exclus de l’imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l’acquisition d’un immeuble qui n’est pas situé en Région flamande.

Sont également exclus de l’imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.

L’imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne, en aucun cas, lieu à une restitution.

Lorsqu’une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée par une ou plusieurs opérations similaires et/ou par une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l’article 212 bis, les droits qui n’ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes à la suite de l’application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n’ont pas encore été restitués à la suite de l’application du troisième ou du cinquième alinéa de l’article 212 bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l’avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.

Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12 500 euros. Ce montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis.»

3 En outre, l’article 212 bis du Wb.Reg., applicable dans la Région flamande, prévoit, sous les...

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