European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:646
Date22 October 2009
Docket NumberC-197/08
Celex Number62008CC0197
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 22 octobre 2009 (1)

Affaire C‑197/08

Commission des Communautés européennes

contre

République française

Affaire C‑198/08

Commission des Communautés européennes

contre

République d’Autriche

Affaire C-221/08

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Prix minima – Tabacs manufacturés – Directive 95/59/CE – Protection de la santé»






I – Introduction

1. Les présents recours en manquement ont une nouvelle fois pour objet les législations des États membres par lesquelles des prix minima sont fixés pour les tabacs manufacturés. La Commission des Communautés européennes, se fondant sur la jurisprudence existante de la Cour, les considère comme contraires à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (2).

2. Les États membres défendeurs font en substance valoir que, contrairement à la jurisprudence existante de la Cour, la fixation de prix minima n’est pas contraire à la directive 95/59 modifiée et que, en tout état de cause, elle est justifiée par des raisons de protection de la santé. Dans ce contexte, ils se fondent également sur la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (3).

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. L’article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 95/59 dispose:

«Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.

La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.»

B – Droit international

4. L’article 6 de la convention-cadre de l’OMS est intitulé «Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac» et prévoit ce qui suit (4):

«1. Les Parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier les jeunes.

2. Sans préjudice du droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, chaque Partie doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte ou maintient, selon le cas, des mesures pouvant comprendre:

a) l’application de politiques fiscales et, le cas échéant, de politiques des prix concernant les produits du tabac afin de contribuer aux objectifs de santé visant à réduire la consommation de tabac;

[…]»

C – Droit national

1. France

5. En France, le code général des impôts a été modifié par la loi du 9 août 2004. En vertu de celle-ci, il est fixé pour la vente des cigarettes un montant en dessous duquel celles-ci ne peuvent plus être vendues. Ce prix minimum des cigarettes est fixé par décret par référence au prix moyen sur le marché. En outre, il a été inséré dans le code de la santé publique une interdiction de vendre des produits du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique.

2. Autriche

6. Par une loi fédérale de 2006, il a été inséré à l’article 2 de la loi sur le tabac (Tabakgesetz) un paragraphe habilitant la ministre fédérale de la Santé à fixer par décret, dans l’intérêt de la prévention du tabagisme, le prix minimum de vente au détail des tabacs manufacturés afin d’assurer un niveau minimum de prix. La commercialisation de produits de tabac en dessous de ce prix minimum de vente au détail est interdite. En vertu d’un décret adopté sur cette base instituant un régime de prix minima, le prix minimum de vente au détail des cigarettes s’élève, par cigarette, à au moins 92,75 % du prix moyen pondéré de la totalité des cigarettes vendues au cours de l’année civile écoulée (5).

3. Irlande

7. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la loi de 1978 sur les produits du tabac, des règlements peuvent prévoir l’interdiction de la vente de produits du tabac à des prix inférieurs à ceux auxquels les produits du tabac de type ou de caractère similaire sont vendus au moment considéré si la vente à ces prix inférieurs constitue, de l’avis du ministre, une forme de promotion commerciale.

8. L’article 16, paragraphe 1, du règlement de 1991 sur les produits du tabac prévoit que nul ne peut vendre au détail un produit du tabac d’une marque particulière à un prix inférieur à celui qu’il obtiendrait autrement pour cette marque. L’article 17 dudit règlement prévoit que nul ne peut vendre au détail un produit du tabac à un prix pour lequel le ministre compétent est parvenu à la conclusion que la vente à ce prix constitue une forme de promotion commerciale. Un «Memorandum of Clarification» précise que, lorsque le prix de vente des cigarettes est inférieur de plus de 3 % au prix moyen pondéré de cette catégorie de produits, cela est considéré comme constituant une mesure de promotion commerciale.

III – Procédure précontentieuse et demandes

9. La Commission considère que les réglementations nationales exposées ci‑dessus sont contraires à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59 du fait qu’elles fixent des prix minima de vente des cigarettes ou autres produits du tabac. C’est pourquoi elle a introduit les recours en manquement en cause. Après les avoir invités à prendre position (lettres de mise en demeure), la Commission a adressé à chacun des États membres un avis motivé, respectivement, les 28 juin 2006 (République française), 27 juin 2007 (République d’Autriche) et 15 décembre 2006 (Irlande). En ce qui concerne l’Irlande, elle a adressé le 7 juillet 2004 un autre avis motivé dans lequel elle soulevait une violation de l’article 10 CE.

10. Les États membres n’ayant pas donné suite à ces avis motivés, la Commission a introduit les présents recours en manquement.

11. Dans l’affaire C-197/08, la Commission demande

– de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur un système de prix minima pour les cigarettes mises à la consommation en France, de même qu’une interdiction de vendre des produits du tabac «à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59, et

– de condamner la République française aux dépens.

12. La République française demande:

– de rejeter le recours, et

– de condamner la Commission aux dépens.

13. Dans l’affaire C-198/08, la Commission demande:

– de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation selon laquelle les pouvoirs publics fixent des prix minima pour les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59, et

– de condamner la République d’Autriche aux dépens.

14. La République d’Autriche demande:

– le rejet du recours de la Commission en tant qu’il est non fondé, et

– la condamnation de la Commission aux dépens.

15. Dans l’affaire C-221/08, la Commission demande:

– de constater que:

– en imposant des prix minimaux et maximaux de vente au détail des cigarettes, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59;

– en ne fournissant pas les informations sur la législation irlandaise applicable qui sont nécessaires pour permettre à la Commission d’accomplir sa mission de contrôle du respect de la directive 95/59, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, et

– condamner l’Irlande aux dépens.

16. L’Irlande demande:

– le rejet du recours, et

– la condamnation de la Commission aux dépens.

17. Les trois États membres et la Commission ont pris part à l’audience commune aux trois affaires.

18. Nous examinerons ces trois procédures dans des conclusions communes puisqu’elles soulèvent en substance les mêmes questions.

IV – Appréciation juridique

19. Les réglementations litigieuses fixent des prix minima pour la vente de cigarettes ou autres tabacs manufacturés, au sens de la directive 95/59. Contrairement à ce que soutient l’Irlande, il importe peu, pour qu’un prix minima existe, que celui-ci soit fixé directement par un organisme public ou que le prix s’oriente, comme c’est le cas en l’espèce, sur un prix moyen sur le marché. Ce qui importe est que, dans les trois États membres défendeurs, les fabricants ne peuvent pas vendre leurs tabacs manufacturés en dessous d’un prix déterminé qu’ils ne fixent pas eux-mêmes (6). La question qui se trouve au centre des présents recours en manquement est celle de savoir si l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/59 fait obstacle à de tels prix minima fixés par l’État ou si ces prix sont couverts par la réserve prévue à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive.

A – Interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59

20. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59 prévoit que les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits.

21. Avant de se pencher sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/59, il convient d’exposer brièvement le contexte réglementaire dans lequel cette disposition s’inscrit.

22. La directive 95/59 régit l’application d’accises à la consommation de tabacs manufacturés. La structure de ces impôts est...

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