Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) and Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel) v FS Retail and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:270
Docket NumberC-95/14
Celex Number62014CC0095
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 April 2015
62014CC0095

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 23 avril 2015 ( 1 )

Affaire C‑95/14

Unione nazionale industria conciaria (UNIC)

Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (UNI.CO.PEL)

contre

FS Retail

Luna Srl

Gatsby Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (Italie)]

«Obligation d’étiquetage indiquant l’origine des produits — Législation nationale exigeant l’indication du pays d’origine sur l’étiquette de produits transformés à l’étranger et utilisant les termes italiens ‘cuoio’, ‘pelle’ ou ‘pelliccia’ — Manquement à l’obligation de respecter une période de suspension à l’égard d’une mesure nationale notifiée en vertu de la directive 98/34/CE — Inapplicabilité d’une règle technique dans un litige entre particuliers — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Interprétation de la directive 94/11/CE»

1.

Les autorités italiennes ont introduit une obligation d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine au cuir obtenu par des procédés (comme le tannage ( 2 )) réalisés dans des pays tiers lorsque les termes italiens «cuoio» (cuir), «pelle» (cuir véritable) ou «pelliccia» (fourrure) (ou leurs dérivés ou synonymes) sont ensuite utilisés sur des produits en cuir, en particulier des articles chaussants, réalisés à partir d’un tel cuir. Deux organisations ont introduit devant le Tribunale di Milano (tribunal d’arrondissement de Milan) des recours visant à empêcher des opérateurs économiques établis en Italie de commercialiser des articles chaussants ne respectant pas ces exigences d’étiquetage. Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est invitée à préciser si une telle règle d’étiquetage est contraire aux articles 34 TFUE à 36 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises et/ou à la directive 94/11/CE ( 3 ) (ci‑après la «directive sur l’étiquetage des articles chaussants») et/ou au code des douanes modernisé ( 4 ). En outre, une autre question importante, non soulevée explicitement par la juridiction de renvoi, est celle de savoir si les dispositions de la directive 98/34/CE ( 5 ) pourraient déjà en elles‑mêmes exclure l’applicabilité de la réglementation nationale relative à l’étiquetage.

Droit de l’Union

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2.

L’article 34 TFUE interdit les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent entre les États membres. L’article 35 TFUE prévoit des dispositions similaires à l’égard des exportations. L’article 36 TFUE dispose que les États membres peuvent imposer des restrictions proportionnées à la circulation des marchandises si cela est justifié par certains motifs admissibles ( 6 ).

Le code des douanes

3.

L’article 36 du code des douanes modernisé ( 7 ) fait partie des dispositions posant les règles permettant de déterminer l’origine non préférentielle de marchandises aux fins de l’application du tarif douanier commun, des mesures (autres que tarifaires) établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises ou d’autres mesures se rapportant à l’origine des marchandises ou d’autres mesures communautaires se rapportant à l’origine des marchandises ( 8 ). En vertu de l’article 36, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire ( 9 ). Les marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle ( 10 ).

4.

Dans sa décision de renvoi, le Tribunale di Milano mentionne l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 ( 11 ). L’article 60, paragraphe 1, est exprimé dans les mêmes termes que l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 450/2008. L’article 60, paragraphe 2, dispose: «Les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important». Cette disposition n’était cependant pas encore en vigueur à l’époque en cause ( 12 ). Je traiterai donc la demande de décision préjudicielle comme se référant à l’article 36 du règlement no 450/2008 ( 13 ).

La directive sur l’étiquetage des articles chaussants

5.

Cette directive a été introduite afin de répondre aux problèmes affectant le commerce intracommunautaire d’articles chaussants. Les États membres avaient des exigences d’étiquetage divergentes qui conduisaient à des frais accrus pour les opérateurs économiques et restreignaient la libre circulation ( 14 ). Les États membres ont considéré que c’est en agissant au niveau de l’Union européenne qu’ils pourraient résoudre le plus efficacement ces problèmes. Le législateur a donc introduit une mesure d’harmonisation posant uniquement les exigences considérées comme étant indispensables à la libre circulation des articles chaussants ( 15 ).

6.

La directive sur l’étiquetage des articles chaussants s’applique à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente aux consommateurs et elle définit les «articles chaussants» comme «tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied […]» (article 1er, paragraphe 1) ( 16 ). L’étiquetage doit communiquer des informations sur les trois parties de l’article chaussant en cause tel que défini dans l’annexe I ( 17 ), à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la semelle extérieure (article 1er, paragraphe 2). La composition de l’article chaussant doit être indiquée sur la base soit de pictogrammes, soit d’indications textuelles des matériaux, tel que posé à l’annexe I ( 18 ). Cette information doit, elle aussi, satisfaire aux exigences d’étiquetage de l’article 4.

7.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les articles chaussants mis sur le marché satisfassent aux exigences de la directive, sans préjudice d’autres obligations communautaires légales applicables.

8.

Aux termes de l’article 3: «Sans préjudice d’autres obligations communautaires légales, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui sont conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la présente directive par l’application de dispositions nationales non harmonisées portant sur l’étiquetage de certains types d’articles chaussants ou des articles chaussants en général».

9.

Les exigences d’étiquetage spécifiées à l’article 4, paragraphe 1, sont les suivantes: «[…] informations sur le matériau déterminé conformément à l’annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l’article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n’est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l’article chaussant». L’article 4, paragraphe 2, précise que l’information doit être véhiculée sur l’article chaussant par le biais «soit des pictogrammes, soit des indications textuelles au moins dans la (les) langue(s) qui peut ou peuvent être déterminée(s) par l’État membre de consommation en conformité avec le traité, définis et représentés à l’annexe I». Les États membres doivent assurer que les consommateurs soient informés de manière adéquate du sens des pictogrammes, mais de telles mesures ne doivent pas créer des barrières aux échanges. L’étiquetage doit se faire sur l’un au moins des articles chaussants de chaque paire; il doit être visible, bien assuré sur l’article chaussant en question et accessible; il ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur (article 4, paragraphes 3 et 4).

10.

En vertu de l’article 5: «Des informations textuelles complémentaires apposées le cas échéant sur l’étiquetage pourront accompagner les indications requises en vertu de la présente directive. Toutefois, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui répondent aux exigences de la présente directive, conformément aux dispositions de l’article 3».

La directive 98/34

11.

L’objectif de la directive 98/34 est de contribuer à prévenir la création de nouvelles barrières aux échanges au sein du marché intérieur. Elle introduit un mécanisme de transparence et de contrôle préventif en exigeant des États membres qu’ils notifient les règles techniques en phase d’élaboration avant leur adoption et ensuite, de manière générale, qu’ils respectent une période de suspension d’au moins trois mois (voir le point 14 plus loin) avant d’adopter la réglementation en cause, afin de donner aux autres États membres et à la Commission l’occasion d’exprimer toutes préoccupations quant à de possibles barrières aux échanges ( 19 ).

12.

Les définitions suivantes contenues à l’article 1er sont pertinentes:

«1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole […]

[…]

3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité […] y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne […] l’emballage, le marquage et...

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