Directive 94/11/EC of European Parliament and Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer

Published date19 April 1994
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 100, 19 aprile 1994,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 100, 19 de abril de 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 100, 19 avril 1994
TEXTE consolidé: 31994L0011 — FR — 01.07.2013

1994L0011 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 94/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100, 19.4.1994, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 81 20.12.2006
►M2 DIRECTIVE 2013/15/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 172 10.6.2013


Modifié par:

►A1 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 94/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mars 1994

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant qu'il existe dans certains États membres des règlements relatifs à l'étiquetage des articles chaussants qui visent à protéger et à informer le public ainsi qu'à préserver les intérêts légitimes de l'industrie;

considérant que les disparités entre ces règlements risquent de créer des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté et par là même de porter préjudice au fonctionnement du marché intérieur;

considérant qu'il convient, afin d'éviter les problèmes engendrés par la coexistence de systèmes différents, de définir précisément les éléments d'un système commun d'étiquetage des articles chaussants;

considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, relative à la politique de protection des consommateurs ( 3 ) préconise une amélioration de l'information des consommateurs sur les produits;

considérant qu'il est dans l'intérêt tant des consommateurs que de l'industrie de la chaussure d'adopter un système réduisant les risques de fraude en indiquant la nature exacte des matériaux utilisés pour les principaux éléments de l'article chaussant;

considérant que dans la résolution du Conseil, du 5 avril 1993, sur les mesures futures en matière d'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs ( 4 ) l'étiquetage est considéré comme un moyen important pour assurer une meilleure information et une transparence accrue pour les consommateurs ainsi que pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur;

considérant que l'harmonisation des législations nationales est le moyen approprié pour supprimer ces entraves au libre-échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que cette directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des produits auxquels elle s'applique,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article 1

1. La présente directive s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Au sens de la présente directive, on entend par «article chaussant» tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I.

Une liste non exhaustive des produits visés par la présente directive figure à l'annexe II.

Sont exclus de la présente directive:

les chaussures d'occasion, usagées,

les chaussures de sécurité, couvertes par la directive 89/686/CEE ( 5 ),

les articles chaussants couverts par la directive 76/769/CEE ( 6 ),

les chaussures ayant le caractère de jouet.

2. L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 4.

i) L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I, à savoir:

a) la tige;

b) la doublure et la semelle de propreté

et

c) la semelle extérieure.

ii) La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 4 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.

iii) Pour la tige, la détermination des matérieux sur base des dispositions reprises à l'article 4 paragraphe 1 et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets, ou dispositifs analogues.

iv) Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 4.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que seuls les articles chaussants satisfaisant aux exigences en matière d'étiquetage de la présente directive puissent être mis sur le marché, sans préjudice d'autres obligations communautaires légales applicables.

2. Lorsque des articles chaussants non conformes aux dispositions en matière d'étiquetage sont mis sur le marché, l'État membre compétent prend les mesures appropriées prévues par sa législation nationale.

Article 3

Sans préjudice d'autres obligations communautaires légales, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui sont conformes aux dispositions en matière d'étiquetage de la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées portant sur l'étiquetage de certains types d'articles chaussants ou des articles chaussants en général.

Article 4

1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n'est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.

2. Ces informations sont communiquées sur l'article chaussant. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut choisir soit des pictogrammes, soit des indications textuelles au moins dans la (les) langue(s) qui peut ou peuvent être déterminée(s) par l'État membre de consommation en conformité avec le traité, définis et représentés à l'annexe I. Les États membres font en sorte dans leurs dispositions nationales, que...

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