Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:12
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-233/00
Date14 January 2003
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62000CC0233
EUR-Lex - 62000C0233 - FR 62000C0233

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 14 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 90/313/CEE - Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement - Transposition incomplète ou incorrecte. - Affaire C-233/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06625


Conclusions de l'avocat général

I - Objet de la procédure

1. Par le présent recours, la Commission demande à ce qu'il soit constaté que, en ne transposant pas correctement les articles 2, sous a), et 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE.

2. Le litige concerne la portée de l'obligation d'information imposée par la directive, à savoir la notion d'«informations relatives à l'environnement» [dispositions combinées des articles 2, sous a), et 3, paragraphe 1, de la directive], les exceptions au principe de communication d'informations environnementales (article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive), l'obligation de communiquer des informations partiellement si nécessaire (article 3, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive), la possibilité de rejeter une demande abusive ou supposant la communication de documents inachevés ou internes (article 3, paragraphe 3, de la directive), ainsi que l'obligation de l'autorité publique de répondre à l'intéressé au plus tard dans les deux mois et de motiver le refus de communiquer l'information (article 3, paragraphe 4, de la directive).

II - Cadre juridique

A - Droit communautaire

3. La directive 90/313 vise, selon son article 1er, à assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et à fixer les conditions de base dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible.

4. L'article 2 de la directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) information relative à l'environnement: toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement;

[...]»

5. L'article 3 est libellé comme suit:

«1. Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.

2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait:

- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale,

- à la sécurité publique,

- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire,

- au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle,

- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,

- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu,

- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.

L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-avant.

3. Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.

4. L'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.»

B - Droit national

6. La loi no 78-753 comporte en son titre I des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs.

7. L'article 2 de cette loi prévoit ce qui suit:

«Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.»

8. L'article 6 de la loi dispose:

«Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte:

[...]

- [...] de façon générale, aux secrets protégés par la loi.»

9. Dans la version du décret no 88-465 , l'article 7 de la loi dispose notamment:

«Le refus de communication est notifié à l'administré sous forme de décision écrite motivée.

[...]»

10. L'article 2 du décret no 88-465 dispose notamment:

«Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.»

11. L'article 5 de la loi no 79-587 contient la disposition suivante relative aux décisions implicites:

«Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.»

III - Procédures précontentieuse et juridictionnelle

12. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.

13. Le gouvernement français a communiqué, par lettre du 28 mars 1991, la loi no 78-753 et le décret no 88-465 comme mesures de transposition.

14. La Commission ayant estimé, même après un échange ultérieur de courriers avec les autorités françaises, que la directive n'avait pas été correctement transposée par ces dispositions, elle a, le 17 novembre 1994, transmis au gouvernement français une lettre de mise en demeure l'invitant à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

15. La lettre en réponse du 23 février 1995 n'ayant pu dissiper les doutes de la Commission, cette dernière a, le 8 février 1999, adressé à la République française un avis motivé dans lequel elle l'a invitée à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures requises pour transposer correctement les articles 2, sous a), et 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive.

16. Le gouvernement français a répondu par lettre du 25 juin 1999 dans laquelle il a contesté le manquement et a confirmé son opinion selon laquelle la directive était largement transposée dans le droit administratif français existant - bien qu'elle ne le fût pas par des mesures de transposition spécifiques. Il a néanmoins promis d'étudier les possibilités de parfaire l'accès à l'information en matière d'environnement.

17. Par courrier du 19 janvier 2000 adressé à la Commission, le gouvernement français a fait savoir qu'une loi portant diverses modifications en matière d'environnement, y compris en matière d'accès aux informations environnementales, était en voie d'élaboration.

18. Le projet de loi annoncé ne lui étant pas parvenu ultérieurement, la Commission a, par requête du 8 juin 2000, inscrite au registre de la Cour le 13 juin 2000, introduit un recours contre la République française en application de l'article 226 CE.

19. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que, en ne transposant pas correctement les articles 2, sous a), et 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE;

- condamner la République française aux dépens.

20. La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le recours de la Commission à l'exception du troisième grief relatif à l'article 3, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive;

- condamner la Commission aux dépens.

21. Par lettre du 13 septembre 2001, le gouvernement français a transmis à la Cour une loi du 12 avril 2000 ainsi qu'une ordonnance du 11 avril 2001 en indiquant qu'il estimait ainsi répondre en particulier aux quatre premiers...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT