Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Tiziana Bruno and Massimo Pettini (C-395/08) and Daniela Lotti and Clara Matteucci (C-396/08).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:28
Docket NumberC-395/08,C-396/08
Celex Number62008CC0395
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 21 janvier 2010 (1)

Affaires jointes C‑395/08 et C‑396/08

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (affaire C-395/08)

contre

Tiziana Bruno

et

Massimo Pettini

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie)]

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Travailleurs à temps partiel travaillant pour quelques mois chaque année – Exclusion des périodes de repos aux fins du calcul de la pension de retraite»

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (affaire C-396/08)

contre

Daniela Lotti

et

Clara Matteucci

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie)]

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Travailleurs à temps partiel travaillant pour quelques mois chaque année – Exclusion des périodes de repos aux fins du calcul de la pension de retraite»






1. Dans ces demandes de décision préjudicielle, la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie), interroge la Cour sur la question de savoir si la directive 97/81/CE (2) (ci-après la «directive 97/81» ou la «directive») s’oppose à une législation nationale qui exclut que les périodes de repos figurant dans certains contrats de travail à temps partiel soient prises en compte aux fins de l’acquisition des droits à pension.

2. Ces affaires soulèvent également un certain nombre de problèmes relatifs à l’application de la directive ratione materiae et ratione temporis ainsi qu’à l’obligation pour la juridiction de renvoi de fournir à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires.

Le cadre juridique

La directive 97/81

3. Le préambule de la directive comporte les considérants suivants:

«(5) […] les conclusions du Conseil européen d’Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l’emploi et l’égalité des chances des femmes et des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une augmentation de l’intensité en emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui répondent tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence;

[…]

(11) […] les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel; […] ils ont manifesté leur volonté d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs;

[…]

(18) […] la Commission a élaboré sa proposition de directive dans le respect de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, qui prévoit que la législation dans le domaine social ‘évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises’».

4. L’article 1er de la directive 97/81 énonce que l’objectif de la directive est de «mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE [(3)], CEEP [(4)] et CES [(5)]) tel qu’il figure à l’annexe» (ci-après l’«accord-cadre»).

5. Le préambule de cet accord-cadre comporte les considérants suivants:

«[1] Le présent accord-cadre est une contribution à la stratégie européenne générale pour l’emploi. Le travail à temps partiel a exercé un impact important sur l’emploi au cours des dernières années. C’est pourquoi les parties au présent accord ont attaché une attention prioritaire à cette forme de travail. Elles ont l’intention de considérer la nécessité d’accords similaires pour d’autres formes de travail flexibles.

[2] Reconnaissant la diversité des situations dans les États membres et que le travail à temps partiel est une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs et activités, le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs.

[3] Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.»

6. Le point 5 des considérations générales qui précèdent l’accord-cadre énonce que:

«[…] les parties au présent accord attachent de l’importance aux mesures qui faciliteraient l’accès au travail à temps partiel pour les hommes et les femmes en vue de préparer la retraite, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de profiter des possibilités d’éducation et de formation pour améliorer leurs compétences et leur progression professionnelle, dans l’intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d’une manière qui favorise le développement des entreprises».

7. La clause 1 de l’accord-cadre dispose qu’il a pour objet:

«a) d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base volontaire et de contribuer à l’organisation flexible du temps de travail d’une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs».

8. La clause 3 de l’accord-cadre définit le «travailleur à temps partiel» et le «travailleur à temps plein comparable» aux fins de l’accord-cadre:

«1) ‘travailleur à temps partiel’: un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable;

2) ‘travailleur à temps plein comparable’: un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences.

Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales.»

9. La clause 4, intitulée «Principe de non-discrimination», dispose que:

«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.

4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1»

10. La clause 5, intitulée «Possibilités de travail à temps partiel», dispose que:

«1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

a) les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;

b) les partenaires sociaux, agissant dans leur domaine de compétence et au travers des procédures prévues dans les conventions collectives, devraient identifier et examiner les obstacles qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer».

La loi nationale

11. Les ordonnances de renvoi exposent la législation italienne pertinente de manière très sommaire.

12. Elles relèvent, en ce qui concerne l’acquisition des droits à pension, que l’article 7, paragraphe 1, de la loi n° 638/83 dispose que le nombre de cotisations hebdomadaires devant être portées au crédit des travailleurs employés durant l’année en vue...

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