The Queen, on the application of Mark Horvath v Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:47
Docket NumberC-428/07
Celex Number62007CC0428
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 February 2009

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 3 février 2009 (1)

Affaire C‑428/07

Mark Horvath

contre

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice ([England & Wales) (Royaume-Uni)]

«Article 5 et annexe IV du règlement (CE) n° 1782/2003 – Régimes de soutien direct – Politique agricole commune – Exigences minimales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales – Possibilité de fixer aussi des exigences concernant l’entretien de chemins grevés de servitudes de passage public visibles – Mise en œuvre décentralisée du droit communautaire dans un État membre – Principe d’égalité»






Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

B – Droit national

a) sans autorisation ou justification légale, dégrader la surface d’un sentier visible, d’une piste cavalière visible, ou de toute autre voie publique visible consistant en ou comportant une chaussée autre qu’une chaussée aménagée, d’une manière qui gêne l’exercice du droit de passage public; ni

III – Faits et procédure au principal

IV – Questions préjudicielles

V – Procédure devant la Cour de justice

VI – Principaux arguments des parties

A – Sur la première question

B – Sur la seconde question

VII – Appréciation juridique

A – Sur la première question

1. Les aspects de politique environnementale du règlement n° 1782/2003

a) Les rapports entre agriculture et protection de l’environnement dans le cadre de la PAC

b) L’importance de la protection de l’environnement dans le règlement n° 1782/2003

c) Les bases juridiques de droit primaire

2. Les compétences des États membres pour définir les exigences minimales

a) Le règlement n° 1782/2003 comme base d’habilitation

b) L’application concrète du règlement n° 1782/2003 en Angleterre

i) La notion de «paysage» au sens du règlement n° 1782/2003

ii) La notion de paysage au sens descriptif

iii) La notion de paysage au sens géographique

– Caractéristiques topographiques

– Définition de la notion de paysage au sens géographique

c) Mesure visant à «maintenir les particularités topographiques»

d) Le maintien des chemins publics: mesure d’«entretien» et visant à «éviter la détérioration des habitats» au sens de l’annexe IV du règlement n° 1782/2003

3. Conclusions

B – Sur la seconde question

1. L’application décentralisée du droit communautaire

a) Mise en œuvre décentralisée et différenciée dans le cadre de la PAC

b) L’autonomie des États membres dans la répartition des compétences internes

2. Le grief de violation de l’interdiction de discrimination

a) Le cadre de référence pertinent pour apprécier une inégalité de traitement

i) Application des critères de sélectivité en droit des aides

ii) Identification d’une source de discrimination

b) Conclusions

VIII – Conclusion


I – Introduction

1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la High Court of justice, (England & Wales) (ci-après «la juridiction de renvoi») a saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles qui portent sur l’application au niveau d’un État membre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(2).

2. La première question préjudicielle a trait à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV du règlement n° 1782/2003. La juridiction de renvoi souhaite savoir si un État membre est autorisé à intégrer dans les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales énoncées dans ce règlement des exigences relatives au maintien de chemins grevés de servitudes de passage public. Dans sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir s’il faut voir une discrimination inadmissible dans le fait que les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 varient selon les régions d’un État membre, parce que les règles constitutionnelles internes prévoient que diverses autorités décentralisées sont investies de compétences législatives pour les diverses régions de l’État membre.

3. La Cour de justice a été saisie dans le cadre d’un litige opposant M. Mark Horvath (ci-après le «demandeur») au Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs ((ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et de la Ruralité, ci-après «la partie défenderesse»), qui a trait à la légalité de règles nationales d’application qui fixent pour le territoire de l’Angleterre les exigences minimales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres agricoles.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

4. Le 29 septembre 2003, le Conseil a pris le règlement n° 1782/2003, qui est entré en vigueur le 28 octobre 2003.

5. Ce règlement vise à créer un régime de soutien des revenus en faveur des titulaires d’exploitations agricoles sous la forme d’une prime unique (ci-après le «régime de la prime unique»). Cette réglementation doit garantir aux exploitants agricoles un revenu minimal «découplé» de la production en leur conférant des «droits» qui leur permettent de réclamer des paiements directs annuels. La condition de l’obtention de ces paiements directs dans le cadre de la réglementation – si l’exploitant les réclame – est le respect des règles dites de «conditionnalité» (article 3).

6. La conditionnalité se compose de deux éléments: les «exigences réglementaires en matière de gestion» (article 4) et les «bonnes conditions agricoles et environnementales» (article 5).

7. L’article 5, paragraphe 1, du règlement se lit ainsi:

«Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d’exploitation existants, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l’application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.»

8. L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 dispose que si, les diverses conditions ne sont pas respectées, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile concernée est réduit ou supprimé.

9. L’annexe IV du règlement se présente ainsi:

Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5

Thèmes

Normes

Érosion des sols:

Protéger les sols par des mesures appropriées

– Couverture minimale des sols

– Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

– Terrasses de retenue

– Couverture minimale des sols

– Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

– Terrasses de retenue

Matières organiques du sol:

Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées

– Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant

– Gestion du chaume

– Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant

– Gestion du chaume

Structures des sols:

Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées

– Utilisation de machines appropriées

– Utilisation de machines appropriées

Niveau minimal d’entretien:

Assurer un niveau minimal d’entretien et éviter la détérioration des habitats

– Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

– Protéger les pâturages permanents

– Maintenir les particularités topographiques

– Éviter l’empiètement de végétation indésirable sur les terres agricoles

– Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

– Protéger les pâturages permanents

– Maintenir les particularités topographiques

– Éviter l’empiètement de végétation indésirable sur les terres agricoles


B – Droit national

10. En 1998, le Parlement du Royaume-Uni a adopté une législation qui prévoyait une «dévolution» de compétences au Pays de Galles, à l’Irlande du Nord et à l’Écosse. Dans les matières concernées par cette décentralisation, le gouvernement du Royaume-Uni n’intervient en règle générale qu’en ce qui concerne l’Angleterre.

11. Le régime légal des relations entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les autorités régionales est complété par un «Devolution Memorandum of Understanding», qui vise à préciser les modalités de ces relations sous la forme d’une déclaration d’intention politique. D’après la législation sur la dévolution et le «Memorandum of Understanding», il appartient aux autorités régionales de mettre en œuvre, dans leur sphère de compétence, les obligations qui découlent du droit communautaire. La législation sur la dévolution confère aux ministres du Royaume-Uni un pouvoir résiduel leur permettant d’intervenir lorsque cela est nécessaire pour assurer le respect de ces obligations. D’après la législation sur la dévolution, les autorités régionales ne peuvent agir ou légiférer d’une manière qui serait contraire au droit communautaire. Les autorités régionales répondent directement devant les juridictions nationales, dans les mêmes conditions que le gouvernement du Royaume-Uni, de leurs défaillances dans la mise en œuvre ou l’application du droit communautaire.

12. En principe, la...

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