Kanal 5 Ltd and TV 4 AB v Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:491
Date11 September 2008
Celex Number62007CC0052
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-52/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 11 septembre 2008 (1)

Affaire C‑52/07

Kanal 5 Ltd

TV 4 AB

contre

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

[demande de décision préjudicielle formée par le Marknadsdomstolen (Suède)]


«Article 82 CE – Position dominante – Abus – Organisme de gestion collective du droit d’auteur – Monopole de fait – Diffusion télévisuelle – Mode de calcul de la rémunération»








Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

B – Droit national

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

A – Les faits

B – Procédure au principal et question préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

VI – Appréciation juridique

A – Observations liminaires

B – Sur la première question préjudicielle

1. La prestation fournie par la STIM

2. La rémunération

3. Rapport entre la rémunération et la prestation

a) Part fixe des recettes

b) Part variable des recettes

4. Bilan

C – Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

1. Méthodes de calcul comme celle actuellement pratiquée par la STIM

a) Constatation et quantification de l’utilisation d’œuvres musicales protégées par un droit d’auteur

b) Identification et quantification du nombre de téléspectateurs

c) Prise en compte d’autres explications pour l’augmentation des recettes

d) Bilan

2. Autres méthodes de calcul possibles

D – Sur la quatrième question préjudicielle

1. Conditions inégales pour prestations équivalentes

2. Situation de concurrence

3. Bilan

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire préjudicielle a pour objet la rémunération perçue par un organisme suédois de gestion collective du droit d’auteur auprès de chaînes de télévision pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées incluses dans son répertoire. Les questions ont été soulevées dans un litige opposant des chaînes de télévision privées à l’organisme suédois de gestion collective du droit d’auteur. Dans ce litige, les chaînes privées demandent que certaines méthodes de calcul de la rémunération soient interdites à l’organisme de gestion collective. La juridiction de renvoi veut savoir si le recours à certaines méthodes pour calculer cette rémunération constitue un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

2. L’article 82 CE déclare incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

B – Droit national

3. En Suède, le droit d’auteur est réglementé par la loi (1960:729) sur la propriété littéraire et artistique [lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ci-après la «loi URL»]. Cette loi reconnaît à l’auteur d’une œuvre musicale un droit exclusif, qui lui permet de contrôler en particulier la représentation publique de son œuvre (ci-après les «droits de représentation») ainsi que l’enregistrement et la reproduction de celle-ci (ci-après les «droits mécaniques»). Les tiers ne peuvent en principe exécuter, enregistrer ou reproduire l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur (licence). Ce dernier peut subordonner l’attribution de la licence au paiement d’une redevance.

4. Pour les chaînes de télévision, le droit d’auteur suédois prévoit une réglementation particulière. D’après les articles 42 bis et 42 sexies de la loi URL, ces chaînes peuvent passer un «accord de concession de licence» avec un organisme de gestion collective du droit d’auteur représentant les auteurs suédois dans un secteur du droit d’auteur. Dès lors qu’ils ont passé un tel «accord de concession de licence», le gouvernement suédois peut leur accorder une licence forfaitaire pour l’utilisation des œuvres protégées en question. Il n’est alors plus nécessaire d’avoir l’autorisation individuelle de chaque auteur.

5. L’article 23 de la loi (1993:20) sur la concurrence [konkurrenslagen (1993:20), ci‑après la «KL»] prévoit que la Konkurrensverket (l’autorité suédoise de la concurrence) peut enjoindre à une entreprise de mettre fin à une violation de l’article 82 CE. Il permet également de saisir le Marknadsdomstolen (une juridiction nationale) si l’autorité nationale de la concurrence ne fait pas droit à la réclamation.

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

A – Les faits

6. Kanal 5 Ltd (ci-après «Kanal 5») et TV 4 AB (ci-après «TV 4») sont des chaînes de télévision privées. Sverige Television (ci-après «SVT») est une chaîne de télévision publique.

7. La Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u. p. a. (ci‑après la «STIM») est un organisme de gestion collective du droit d’auteur. Ses membres sont des auteurs d’œuvres musicales et des éditeurs de musique. En adhérant à cet organisme, les membres lui transfèrent leurs droits à rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres par des chaînes de télévision. La STIM fait valoir ces droits auprès des chaînes de télévision et répartit les rémunérations qu’elle perçoit entre ses membres.

8. La STIM a passé des accords de réciprocité avec des organismes jouant le même rôle qu’elle dans d’autres États membres ou dans des États tiers. Ces accords de réciprocité lui permettent d’exploiter en Suède non seulement son propre répertoire (2), mais également celui de ces autres organismes.

9. Pour déterminer le montant de la rémunération du droit d’auteur, la STIM applique trois méthodes différentes:

– Kanal 5 et TV 4 sont soumises au barème dit «principal». La STIM leur demande une fraction de leurs recettes publicitaires ou subsidiairement des recettes qu’elles tirent de la publicité et des contrats d’abonnement (ci‑après les «recettes publicitaires et d’abonnement»). Cette fraction n’est pas fixe, mais déterminée pour tenir compte de la part de musique annuellement diffusée par la chaîne de télévision. Si elle peut augmenter ou baisser avec elle, elle est toutefois nettement inférieure et non égale à cette part (3). Au demeurant, un certain nombre de déductions sont appliquées au titre des frais de commercialisation (4).

La part de musique annuelle est la fraction du temps de diffusion annuel pendant laquelle la chaîne de télévision utilise des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur. Elle est déterminée sur la base de rapports remis par Kanal 5 et TV 4 à la STIM. Ces rapports permettent de déterminer combien de temps une œuvre musicale protégée a été utilisée dans les diverses émissions. La part de musique annuelle est déterminée ex post pour une année entière.

– Pour SVT, la STIM applique un autre mode de calcul de la rémunération. SVT est financée pour l’essentiel par des redevances étatiques et elle n’a guère de recettes publicitaires. C’est pourquoi on détermine pour elle des recettes publicitaires fictives (5). La STIM demande à SVT de lui verser, sur ces recettes fictives, une fraction qui tienne compte de la part de musique annuelle de SVT. En revanche, la part de musique annuelle de SVT fait l’objet d’une estimation ex ante. Il n’est pas tenu compte de la part de musique réelle ex post.

– Le barème dit minimum est appliqué par la STIM aux chaînes de télévision qui n’ont pas encore atteint un chiffre d’affaires très important. Il tient compte du nombre d’heures de musique diffusées chaque année ainsi que de l’audience réelle de la chaîne. Cette audience réelle se calcule en nombre de personnes par jour (6).

B – Procédure au principal et question préjudicielle

10. En octobre 2004, Kanal 5 et TV 4 ont saisi la Konkurrensverket contre la STIM, pour cause d’abus de position dominante. La Konkurrensverket ayant estimé que rien n’indiquait une violation de l’article 82 CE, Kanal 5 et TV 4 ont demandé au Marknadsdomstolen (ci‑après la «juridiction de renvoi») d’interdire à la STIM le recours à certaines méthodes de calcul de la rémunération qu’elle exige. Les demandes en cessation de Kanal 5 et de TV 4 sont pour partie formulées de façon générale, sans se référer à la méthode de calcul actuellement appliquée par la STIM.

11. La juridiction de renvoi a constaté que le marché géographique et de produit pertinent était le marché suédois de la diffusion à la télévision d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur, sur lequel la STIM occupe une position dominante due à son monopole de fait. Elle a également constaté que le comportement de la STIM était susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale relève, tout d’abord, que la méthode de calcul est également appliquée à la rémunération pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées dont les auteurs sont des ressortissants d’autres États membres. D’autre part, une partie des entreprises ayant acheté des espaces publicitaires à Kanal 5 et à TV 4 seraient établies dans d’autres États membres. Enfin, Kanal 5 émettrait à partir du Royaume-Uni.

12. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) L’article 82 CE doit-il...

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