Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:190
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-503/04
Date28 March 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0503

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

présentées le 28 mars 2007 (1)

Affaire C‑503/04

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Article 228, paragraphe 2, CE – Arrêt constatant le manquement – Inexécution – Sanction pécuniaire»





I – Introduction

1. La présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure en manquement ouverte par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d’Allemagne au titre de l’article 228, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE. Le recours introduit par la Commission vise à faire constater par la Cour que, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (2), concernant l’attribution d’un contrat sur l’évacuation des eaux usées de la commune de Bockhorn et d’un contrat sur l’élimination des déchets de la ville de Brunswick, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

2. Dans cet arrêt, la Cour a statué que la République fédérale d’Allemagne avait enfreint la réglementation communautaire relative à l’attribution des marchés publics. Elle a, d’une part, considéré comme établi que le contrat relatif à l’évacuation des eaux usées de la commune de Bockhorn n’avait pas fait l’objet d’un appel d’offres et que le résultat de la procédure d’attribution n’avait pas été publié dans le supplément du Journal officiel des Communautés européennes, en violation des dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE (3). D’autre part, elle a constaté que la ville de Brunswick avait passé un contrat relatif à l’élimination de ses déchets en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, bien que les conditions fixées à l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive pour la passation des marchés de gré à gré sans appel d’offres au niveau communautaire n’aient pas été remplies.

3. Dans le présent litige, la question centrale est de savoir quelles conséquences la République fédérale d’Allemagne aurait dû tirer de l’arrêt du 10 avril 2003 pour satisfaire à son obligation de rétablir une situation conforme au droit communautaire. Tandis que la Commission estime que les contrats de droit privé, initialement conclus pour une durée d’au moins 30 ans, auraient dû être résiliés, la République fédérale d’Allemagne rejette toute obligation de ce genre en se fondant en substance sur le droit reconnu aux États membres par l’article 2, paragraphe 6, de la directive 89/655/CEE (4) de limiter les pouvoirs de l’instance de recours à l’octroi de dommages‑intérêts.

II – Cadre juridique

4. L’article 228 CE dispose:

«1. Si la Cour de justice reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

2. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour de justice.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour de justice reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte […]»

5. L’article 2, paragraphe 6, de la directive 89/665 dispose:

«Les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l’attribution d’un marché sont déterminés par le droit national.

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l’attribution d’un marché, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.»

III – Antécédents de l’affaire

A – L’arrêt prononcé dans les affaires jointes C-20/01 et C-28/01

6. Aux points 1 et 2 du dispositif de son arrêt Commission/Allemagne, la Cour a arrêté:

«1) La commune de Bockhorn (Allemagne) n’ayant pas lancé d’appel d’offres pour le contrat relatif à l’évacuation de ses eaux usées et n’ayant pas publié le résultat de la procédure d’attribution dans le supplément du Journal officiel des Communautés européennes, la République fédérale d’Allemagne a, lors de l’attribution de ce marché public de services, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

2) La ville de Brunswick (Allemagne) ayant passé un contrat relatif à l’élimination de ses déchets en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, bien que les conditions fixées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 92/50 pour la passation des marchés de gré à gré sans appel d’offres au niveau communautaire n’aient pas été remplies, la République fédérale d’Allemagne a, lors de l’attribution de ce marché public de services, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, sous b), de ladite directive.»

7. Pour un exposé détaillé des faits et de la procédure dans ces affaires, je renvoie au texte de cet arrêt (5).

B – La procédure préalable dans l’affaire C-503/04

8. Par lettre du 27 juin 2003, la Commission a invité le gouvernement allemand à lui communiquer les mesures prises en vue de l’exécution de l’arrêt Commission/Allemagne, précité. Dans une communication du 7 août 2003, le gouvernement fédéral a indiqué que la République fédérale d’Allemagne avait toujours reconnu les infractions et pris toutes les mesures nécessaires afin qu’elles ne se reproduisent plus. En revanche, il a considéré n’être tenu par aucune obligation de résilier les deux contrats litigieux.

9. Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a invité les autorités allemandes à formuler leurs observations dans un délai de deux mois.

10. Dans sa communication du 23 décembre 2003, le gouvernement fédéral a répété que la République fédérale d’Allemagne avait toujours reconnu et déploré les infractions et pris toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Il aurait par ailleurs, dans un courrier de début décembre 2003, invité le gouvernement du Land de Basse-Saxe à veiller au respect de la législation sur la passation des marchés et à lui communiquer les mesures prises pour éviter que des infractions comparables ne se reproduisent. Le gouvernement fédéral a en outre fait référence à l’article 13 du Vergabeordnung (règlement allemand sur la passation des marchés), entré en vigueur le 1er février 2001, qui prévoit la nullité des contrats conclus par un pouvoir adjudicateur lorsque les soumissionnaires écartés n’ont pas été informés de leur conclusion dans les quatorze jours précédant l’adjudication du marché. Le gouvernement fédéral a finalement réitéré que le droit communautaire n’exige pas la résiliation des deux contrats auxquels l’arrêt Commission/Allemagne, précité, se référait.

11. Par lettre du 1er avril 2004, la Commission a fait parvenir à la République fédérale d’Allemagne un avis motivé où elle soulignait que, dans la mesure où les contrats litigieux étaient destinés à produire leurs effets pendant plusieurs décennies encore, il n’est pas suffisant d’éviter de telles infractions dans les procédures de passation futures. L’exécution de l’arrêt du 10 avril 2003 requiert, selon elle, l’adoption de mesures pour mettre un terme au manquement dans les cas de passation traités dans cet arrêt. Pour ce faire, elle a fixé à la République fédérale d’Allemagne un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre. La République fédérale d’Allemagne a répondu par courrier du 7 juin 2004, dans lequel elle confirmait sa position.

12. Estimant que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas adopté les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de l’arrêt Commission/Allemagne, la Commission a saisi la Cour le 7 décembre 2004.

IV – Procédure devant la Cour

13. Dans sa formulation initiale, le recours visait, d’une part, à faire constater que, en ne prenant pas les mesures qui découlent de l’arrêt du 10 avril 2003, concernant l’attribution d’un contrat sur l’évacuation des eaux usées de la commune de Bockhorn et d’un contrat sur l’élimination des déchets de la ville de Brunswick, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. Il concluait, d’autre part, à ce que la République fédérale d’Allemagne soit condamnée à verser à la Commission, sur le compte des ressources propres de la Communauté européenne, une astreinte quotidienne d’un montant de 31 680 euros par jour de retard dans l’exécution des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt susmentionné en ce qui concerne l’attribution d’un contrat sur l’élimination des eaux usées par la commune de Bockhorn et d’un montant de 126 720 euros par jour de retard dans l’exécution des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt susmentionné en ce qui concerne l’attribution d’un contrat sur l’élimination des déchets par la ville de Brunswick. Enfin, le recours demandait que la République fédérale d’Allemagne soit condamnée aux dépens.

14. Au cours de la procédure écrite, les contrats...

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