Agrana Zucker GmbH v Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:27
Date21 January 2010
Celex Number62008CC0365
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-365/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 21 janvier 2010 (1)

Affaire C‑365/08

Agrana Zucker GmbH

contre

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Politique agricole commune – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Règlement (CE) n° 318/2006 – Article 16 – Taxe à la production – Article 19 – Retrait de sucre du marché – Règlement (CE) n° 290/2007 – Fixation d’un pourcentage de retrait différencié en fonction des régions – Principe de proportionnalité – Principe de non-discrimination»





Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Le règlement n° 318/2006

B – Le règlement n° 290/2007

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

A – Première question préjudicielle

B – Seconde question préjudicielle

VI – Appréciation juridique

A – Observations introductives

B – Première question préjudicielle

C – Seconde question préjudicielle

1. Violation alléguée du principe de proportionnalité

a) Critère d’examen

b) Contrôle de la proportionnalité

2. Violation alléguée du principe de non-discrimination

a) Omission, dans la demande de décision préjudicielle, d’identifier expressément la violation critiquée

b) Critère d’examen

c) Examen de la violation alléguée du principe de non-discrimination

VII – Conclusion


I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour a été saisie par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche, ci-après la «juridiction de renvoi») de deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation et, le cas échéant, à la validité de l’article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2).

2. Cette demande de décision préjudicielle a pour cadre un litige opposant la société Agrana Zucker GmbH (ci-après la «partie requérante au principal») et le Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau, ci-après la «partie défenderesse au principal») au sujet de la validité d’une décision adoptée sur le fondement de l’article 16 du règlement n° 318/2006, qui a fixé le montant de la taxe à la production due par la partie requérante au principal au titre de la campagne de production 2007/2008 à 4 869 748,80 euros et a demandé à la partie requérante au principal de s’acquitter de ce montant.

3. Par la première question déférée, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si le montant de la taxe à la production en vertu de l’article 16 du règlement n° 318/2006 due par une entreprise productrice de sucre est à calculer sur la base de la totalité du quota attribué à cette entreprise ou s’il convient de baser ce calcul uniquement sur le quota effectivement disponible après déduction de la quantité retirée du marché à la suite d’un retrait du marché ou sur la quantité de sucre sous quota effectivement produite dans le cadre de ce quota. Pour le cas où il conviendrait de calculer le montant de la taxe à la production sur la totalité du quota attribué, la juridiction de renvoi, par sa seconde question, interroge la Cour en substance sur la conformité de l’article 16 du règlement n° 318/2006 – lu en liaison avec l’article 19 de ce même règlement et avec l’article 1er du règlement (CE) n° 290/2007 de la Commission, du 16 mars 2007, fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement n° 318/2006 (3) – aux normes de rang supérieur du droit communautaire, et en particulier aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

II – Cadre juridique

A – Le règlement n° 318/2006

4. Dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 février 2006, le règlement n° 318/2006.

5. Le dix-neuvième considérant de ce règlement déclare qu’il y a lieu d’instaurer une taxe à la production pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

6. Aux termes du vingt-deuxième considérant dudit règlement, «[i]l y a lieu de prévoir de nouveaux instruments de marché qui seront gérés par la Commission». Dans ce cadre, «afin de maintenir l’équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, la Commission devrait pouvoir décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli».

7. Selon le quarantième considérant de ce même règlement, «[i]l y a lieu d’autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre en cas d’urgence des problèmes spécifiques d’ordre pratique».

8. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 318/2006 est rédigé comme suit:

«La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

[…]»

9. Conformément à l’article 2, point 5, dudit règlement, on entend par «‘sucre sous quota’, ‘isoglucose sous quota’ et ‘sirop d’inuline sous quota’, toute quantité de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline qui est produite au compte d’une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l’entreprise concernée».

10. L’article 16 du règlement n° 318/2006 réglemente la perception de la taxe à la production et en fixe le montant. Cette disposition prévoit en particulier ce qui suit:

«Taxe à la production

1. À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d’isoglucose et le quota de sirop d’inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline.

2. La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d’inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l’isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée.

Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4. Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d’inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu’ils prennent à leur charge jusqu’à 50 % de la taxe à la production correspondante.»

11. Le retrait de sucre du marché est régi par l’article 19 du règlement n° 318/2006, lequel dispose:

«Retrait de sucre du marché

1. Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, d’isoglucose sous quota et de sirop d’inuline sous quota peut être retiré du marché jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante.

Dans ce cas, les besoins d’approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre brut importé visés à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont diminués du même pourcentage pour la campagne de commercialisation concernée.

2. Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l’évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.

3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l’application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.

Les quantités de sucre retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline retiré du marché est:

– du sucre excédentaire, de l’isoglucose excédentaire ou du sirop d’inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel, de l’isoglucose industriel ou du sirop d’inuline industriel,

ou

– une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

4. Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline retirés du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.»

B – Le règlement n° 290/2007

12. Aux fins de fixer le pourcentage de retrait du marché pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la Commission des Communautés européennes a adopté, le 16 mars 2007, le règlement n° 290/2007.

13. L’article 1er de ce règlement dispose:

«1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006 est fixé à 13,5 %.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) le pourcentage prévu audit paragraphe ne s’applique pas aux entreprises dont la production est...

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