Paul Miles and Others v Écoles européennes.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:777
Date16 December 2010
Celex Number62009CC0196
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-196/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Eleanor Sharpston

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaire C‑196/09

Paul Miles e.a.

contre

Écoles européennes

[demande de décision préjudicielle formée par la chambre de recours des Écoles européennes]

«Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 267 TFUE – Chambre de recours des Écoles européennes – Principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs – Système de rémunération des professeurs détachés auprès des Écoles européennes»





1. Les Écoles européennes sont des établissements d’enseignement officiels créés conjointement par les gouvernements des États membres de l’Union européenne. Leur objectif est de dispenser un enseignement multilingue et multiculturel aux enfants du personnel des institutions de l’Union qui fréquentent les cycles maternel, primaire et secondaire. Il existe actuellement quatorze écoles, qui accueillent environ 22 500 élèves (2).

2. La création des Écoles européennes repose sur deux conventions, à savoir le statut de l’École européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957 (3), et le protocole (4) concernant la création d’Écoles européennes établi par référence au statut de l’École européenne, signé à Luxembourg du 13 avril 1962. Les deux conventions ont été conclues par les six États membres fondateurs. Le 21 juin 1994, elles ont été remplacées par la convention portant statut des Écoles européennes (ci‑après la «convention») (5). À partir de cette date, les institutions communautaires sont devenues parties aux conventions internationales (6). À l’heure actuelle, les institutions de l’Union et l’ensemble des 27 États membres sont parties à la convention (7).

3. La convention prévoit des dispositions relatives aux objectifs et à l’organisation des Écoles européennes. Elle couvre des sujets tels que la pédagogie, la structure institutionnelle du système des Écoles européennes, les organes institués en vue de l’administrer et le règlement des litiges portant sur l’interprétation et l’application de la convention.

4. La convention a aussi pour objectif de garantir une protection juridique appropriée aux personnes relevant de son champ d’application, ce qui a entraîné la création d’une chambre de recours des Écoles européennes (ci‑après la «chambre de recours») (8).

5. La présente procédure soulève une importante question institutionnelle. La chambre de recours est-elle compétente pour déférer à la Cour des questions portant sur le droit de l’Union? Si la Cour s’estime compétente pour connaître d’un tel renvoi, les questions de fond soulevées dans l’affaire au principal imposeront de tenir compte des principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.

Le cadre juridique

La convention

6. Le troisième considérant de la convention dispose que «[…] le système des écoles européennes est un système sui generis; […] ce système réalise une forme de coopération entre les États membres et les Communautés européennes […]».

7. L’article 1er de la convention dispose que la mission des Écoles européennes est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés.

8. L’article 3, paragraphe 2, de la convention indique ce qui suit:

«L’enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les États membres conformément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l’article 12 point 4.»

9. Selon l’article 7, les organes communs à l’ensemble des Écoles européennes sont le conseil supérieur, le secrétaire général, les conseils d’inspection et la chambre de recours.

10. L’article 12 précise que le conseil supérieur:

1) établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant;

[…]

4) a) détermine, chaque année, sur proposition des conseils d’inspection les besoins en personnel enseignant par création et suppression d’emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois entre les États membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l’affectation ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l’éducation de l’école. Ceux-ci conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national;

[…]»

11. L’article 25 dispose comme suit:

«Le budget des écoles est alimenté par:

1) les contributions des États membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés ou affectés et, le cas échéant, sous forme de contribution financière décidée par le conseil supérieur statuant à l’unanimité;

[...]»

12. L’article 26 indique que «[l]a Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur».

13. L’article 27 concerne la chambre de recours. Il dispose comme suit:

1. Il est institué une chambre de recours.

2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. Le conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours.

Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.

5. La chambre de recours arrête son règlement de procédure qui contient toutes les dispositions nécessaires en vue d’appliquer son statut.

Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur.

6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des États membres en conformité avec leur législation nationale respective.

7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article.»

Le statut de la chambre de recours (9)

14. L’article 1er du statut dispose que la chambre de recours est composée de six membres désignés pour une période de cinq ans sur la liste établie à cet effet par la Cour. Leur mandat est en principe renouvelable par tacite reconduction.

15. L’article 2 indique que chaque membre de la chambre de recours doit faire la déclaration suivante:

«Je jure […] que j’exercerai mes fonctions avec honneur, indépendance et impartialité, et que j’observerai le secret des délibérations» (10).

16. L’article 3 stipule que les membres de la chambre de recours ne peuvent exercer aucune activité politique ou administrative, ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité.

17. L’article 5 dispose qu’un membre ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres membres, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des membres en fonction, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises. Avant sa révocation, le membre a le droit d’être entendu par la chambre de recours.

Le règlement de procédure de la chambre de recours des Écoles européennes (11)

18. Le règlement de procédure contient des dispositions similaires à celles qui régissent la procédure écrite et orale devant la Cour et le Tribunal. Ainsi, l’article 9 dispose que toutes communications avec une partie doivent être faites dans l’une des langues officielles (12). Les articles 11 et 12 prévoient que les parties qui se présentent devant la chambre de recours peuvent se faire assister par un avocat. Les articles 14 à 19 prévoient que la procédure écrite comprend la communication de la requête, des observations en défense, de la réplique et de la duplique; elle est suivie d’une procédure orale.

Le statut du personnel détaché des Écoles européennes applicable au 1er septembre 1996 (13)

19. Le statut du personnel détaché fixe les dispositions régissant les modalités et les conditions d’emploi des membres du personnel détachés auprès des Écoles européennes.

20. L’article 45 dispose que la rémunération versée aux membres du personnel comprend le salaire de base, la rétribution des heures supplémentaires, les allocations familiales et autres indemnités.

21. L’article 47 indique ce qui suit:

«1. La rémunération du membre du personnel est exprimée en euros.

[…]

2. Elle est payée au lieu et dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses fonctions.

La rémunération payée en une monnaie autre que l’euro est calculée sur base des taux de change appliqués pour la rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes.

3. La...

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