Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:194
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-335/07
Date26 March 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62007CC0335

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 26 mars 2009 1(1)

Affaire C-335/07

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande,

soutenue par le

Royaume de Suède

et

affaire C‑438/07

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Suède,

soutenu par la

République de Finlande

«Effets négatifs sur l’environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement plus rigoureux – Élimination de l’azote»





I – Introduction

1. La mer Baltique est presque entièrement bordée par des États membres de la Communauté européenne. L’état de cette mer montre donc très clairement si le droit communautaire de l’environnement peut empêcher la destruction de l’environnement marin et réparer les dommages subis.

2. Les présents recours en manquement portent sur un problème particulièrement grave pour la mer Baltique, celui de l’eutrophisation, c’est-à-dire de l’excès de nutriments. Les eaux de la mer Baltique contiennent trop d’azote et de phosphore, car ces nutriments en excédent sont déversés à partir des masses de terre environnantes dans la mer Baltique. Cela entraîne en particulier une croissance excessive des plantes aquatiques. Lorsque ces plantes meurent, elles absorbent l’oxygène de l’eau. On peut également observer une multiplication des cyanobactéries («algues bleues»), qui produisent des substances toxiques.

3. Il est question, en l’espèce, de l’azote contenu dans les eaux résiduaires urbaines déversées dans la mer Baltique. L’épuration de ces eaux est régie par la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (2), telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998 (3) (ci-après la «directive sur les eaux résiduaires»).

4. S’appuyant sur cette directive, la Commission des Communautés européennes exige de la Finlande et de la Suède qu’elles contraignent toutes leurs stations d’épuration, à partir d’une certaine taille, à diminuer le taux d’azote des eaux traitées.

5. Les États membres concernés opposent en substance à la Commission que, en raison des conditions régnant dans les secteurs concernés de la mer Baltique, en particulier dans le golfe de Botnie, une réduction de l’azote n’est pas partout nécessaire pour empêcher l’eutrophisation.

II – Cadre juridique

A – La directive sur les eaux résiduaires

6. La directive sur les eaux résiduaires s’applique sans restriction au Royaume de Suède et à la République de Finlande depuis leur adhésion au 1er janvier 1995.

7. Les dispositions pertinentes sont celles de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive sur les eaux résiduaires, portant sur l’identification des zones sensibles et l’épuration des eaux résiduaires qui doit y être effectuée:

«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH [équivalent habitant (4)] de plus de 10 000.

3. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l’article 18.

4. [...]

5. Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

6. [...]»

8. Sur le traitement plus rigoureux au sens de l’article 5, paragraphe 2, l’annexe I, B, point 3, dispose:

«3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.»

9. Ledit tableau 2 indique les teneurs limite en phosphore et en azote des eaux résiduaires rejetées. Son intitulé est le suivant:

«Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II, point A a). En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.»

10. Selon la deuxième ligne de ce tableau, la réduction de l’azote doit permettre d’atteindre, soit une norme de 15 mg/l pour les agglomérations dont l’équivalent habitant se situe entre 10 000 et 100 000, ou de 10 mg/l pour les agglomérations plus importantes, soit un pourcentage minimal de réduction de la charge d’azote de 70 à 80 %.

11. L’annexe II, A, sous a), fixe les critères de choix des zones sensibles:

«A. Zones sensibles

Une masse d’eau doit être identifiée comme zone sensible si elle appartient à l’un des groupes ci-après:

a) Lacs naturels d’eau douce, autres masses d’eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu’ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises.

Il pourrait être tenu compte des aspects ci-après lors de l’examen des éléments nutritifs à réduire par un traitement complémentaire:

i) lacs et cours d’eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l’échange d’eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d’accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu’il […] puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation. Il peut également être envisagé d’éliminer l’azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations;

ii) estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l’échange d’eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d’éléments nutritifs. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d’importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l’élimination du phosphore et/ou de l’azote doit être prévue, à moins qu’il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation.»

12. L’article 2, points 11 à 13, définit les notions d’eutrophisation, d’estuaire et d’eaux côtières dans les termes suivants:

«11) ‘eutrophisation’: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question;

12) ‘estuaire’: la zone de transition à l’embouchure d’un cours d’eau entre l’eau douce et les eaux côtières. Les États membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires aux fins de la présente directive, dans le cadre du programme de mise en œuvre, conformément à l’article 17 paragraphes 1 et 2;

13) ‘eaux côtières’: les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d’un estuaire.»

B – La convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique

13. La Communauté européenne est signataire, au côté de certains États membres et de la Fédération de Russie, de la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (5) (ci-après la «convention sur la mer Baltique»).

14. L’article 3 de la convention sur la mer Baltique établit certains principes et obligations, en particulier une obligation générale de protection et d’assainissement de la mer Baltique, ainsi qu’une définition spéciale du principe de précaution:

«1. Les parties contractantes arrêtent individuellement ou conjointement toutes les mesures législatives, administratives ou autres en vue de prévenir et de réduire la pollution afin de promouvoir la remise en état écologique de la zone de la mer Baltique et la préservation de son équilibre naturel.

2. Les parties contractantes appliquent le principe de précaution qui consiste à prendre des mesures préventives dès lors que l’on est fondé à penser que les substances ou l’énergie introduites directement ou indirectement dans le milieu marin peuvent mettre en danger la santé de l’homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte à l’agrément des sites ou gêner d’autres utilisations légitimes de la mer, même lorsque le rapport de causalité entre les apports et leurs effets n’est pas établi.

[…]»

15. Les conditions applicables aux stations d’épuration font en particulier l’objet de l’article 6, paragraphe 1, qui établit une obligation de prévention et d’élimination de la pollution d’origine tellurique:

«Les parties contractantes s’engagent à prévenir et à éliminer la pollution de la zone de la mer Baltique d’origine tellurique, en employant notamment la meilleure pratique du point de vue de l’environnement pour toutes les sources et la meilleure technologie disponible pour les sources ponctuelles. Les mesures correspondantes sont arrêtées par chaque partie contractante dans le bassin de la mer Baltique, sans préjudice de ses droits souverains.»

16. Les articles 19 et suivants portent sur la commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique siégeant à Helsinki (ci-après la «commission d’Helsinki»). Toutes les parties à la convention sont représentées dans cette commission d’Helsinki. Dans la mesure où la Communauté est compétente, la Commission représente les États...

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