Ziegler SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:800
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑439/11
Date13 December 2012
Celex Number62011CC0439
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
62011CC0439

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 13 décembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑439/11 P

Ziegler SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE et article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE — Effets juridiques des lignes directrices de la Commission — Affectation sensible du commerce entre États membres — Calcul des amendes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droit à un procès équitable — Impartialité objective de la Commission — Principes d’égalité et de non-discrimination — ‘Cartel des déménageurs’ — Marché belge des services de déménagements internationaux»

I – Introduction

1.

La présente affaire offre à la Cour l’occasion d’affiner sa jurisprudence concernant les effets juridiques des lignes directrices que la Commission européenne publie en grand nombre en sa qualité d’autorité de la concurrence de l’Union européenne. En l’espèce, ce sont les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce, publiées en 2004 ( 2 ), ainsi que les lignes directrices pour le calcul des amendes ( 3 ), qui nous intéressent plus particulièrement.

2.

Cette affaire soulève par ailleurs plusieurs problèmes, régulièrement objet de discussions, de respect des droits fondamentaux dans le cadre de procédures d’amende en matière d’ententes menées par la Commission. Ceux-ci concernent, d’une part, le calcul de l’amende et, d’autre part, l’impartialité objective de la Commission en sa qualité d’autorité chargée de l’enquête et investie du pouvoir de décision.

3.

Ces questions se posent à propos du «cartel des déménageurs» que la Commission a découvert il y a quelques années sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique et frappé, le 11 mars 2008, d’une décision d’amende ( 4 ) (ci-après également la «décision litigieuse»). La Commission a retenu à l’encontre de Ziegler SA (ci-après «Ziegler» ou la «partie requérante»), ainsi que de neuf autres entreprises ou groupes d’entreprises, une participation au cartel des déménageurs et lui a infligé une amende.

4.

Après que le Tribunal, par arrêt du 16 juin 2011 ( 5 ) (ci-après l’«arrêt du Tribunal» ou l’«arrêt attaqué»), avait rejeté le recours qu’elle avait introduit en première instance contre cette décision, Ziegler a saisi la Cour du présent pourvoi. Fait remarquable, la Commission n’est pas non plus d’accord avec certains passages centraux des motifs de l’arrêt attaqué et demande à la Cour de confirmer l’arrêt en procédant à une substitution de motifs. Si et dans quelle mesure une telle substitution de motifs est possible dans le cadre d’une procédure de pourvoi sera donc également à examiner dans ces conclusions.

5.

La Cour sera prochainement amenée à se prononcer sur un certain nombre d’autres questions soulevées par le cartel des déménageurs dans le cadre des autres procédures de pourvoi qui sont encore pendantes ( 6 ).

II – Les antécédents du litige

6.

Ziegler est une entreprise familiale, sise à Bruxelles (Belgique), qui appartient à des personnes physiques toutes descendantes des fondateurs de l’entreprise et à deux sociétés holdings, également liées à la famille Ziegler ( 7 ). Une partie importante des activités de Ziegler consiste en des services de déménagement, prestés, jusqu’en décembre 2003, par une division de l’entreprise et depuis décembre 2003 par une société distincte, appartenant au groupe Ziegler, du nom de Ziegler Relocation SA (anciennement Euro Time) ( 8 ).

7.

Selon les résultats de l’enquête menée par la Commission, il existait entre 1984 et 2003 sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique une entente à laquelle dix entreprises de déménagement ( 9 ) ont participé durant différentes périodes ( 10 ) et à divers degrés.

8.

Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que cette entente constituait une entente globale sous la forme d’une infraction unique et continue ( 11 ), qui reposait au total sur trois types d’accords ( 12 ):

des accords sur les prix, dans lesquels les sociétés de déménagement concernées passaient des arrangements sur la rémunération de leurs prestations vis-à-vis des clients;

des accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou pour l’abstention de présenter une offre (les commissions); ce mécanisme visait à assurer aux concurrents de l’entreprise ayant obtenu le contrat pour un déménagement international une sorte de compensation financière, qu’ils aient également présenté une offre ou qu’ils se soient abstenus de le faire; à l’insu des clients, lesdites commissions étaient incluses dans le prix final facturé pour les services de déménagement;

des accords sur la répartition du marché moyennant un système de devis factices (les devis de complaisance), qui étaient soumis au client ou à la personne qui déménageait par une société de déménagement qui n’avait pas l’intention d’exécuter le déménagement; à cette fin, lors de chaque déménagement, une société indiquait à ses concurrents le prix, le taux d’assurance et les frais d’entreposage auxquels le service fictif était à facturer.

9.

Alors que les accords sur les commissions et les devis de complaisance ont été appliqués pendant toute la durée de ladite entente (soit de 1984 à 2003), la mise en œuvre des accords sur les prix n’a pas pu être démontrée au-delà du mois de mai 1990 ( 13 ).

10.

Sur la base des constatations qu’elle a pu faire, la Commission a conclu dans la décision litigieuse que les entreprises concernées avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), «en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres» durant différentes périodes ( 14 ).

11.

La décision litigieuse a été notifiée au total à 31 entités juridiques, auxquelles la Commission a en outre infligé des amendes de différents montants ( 15 ), pour certaines à titre individuel et pour d’autres à titre solidaire. Pour calculer le montant des amendes, la Commission a appliqué dans la décision litigieuse la méthode décrite dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

12.

Selon les constatations de la Commission telles que résumées à l’article 1er, sous j), de la décision litigieuse, Ziegler a participé à l’entente globale du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003, c’est-à-dire pendant toute la durée de l’entente. À ce titre, Ziegler s’est vue infliger, à l’article 2, sous l), de la décision litigieuse, une amende d’un montant de 9,2 millions d’euros, sans que la responsabilité solidaire d’une autre société du groupe soit retenue.

13.

Plusieurs destinataires de la décision litigieuse ont attaqué celle-ci par le biais de recours en annulation formés, en première instance, devant le Tribunal ( 16 ).

14.

Par l’arrêt attaqué, rendu le 16 juin 2011, le Tribunal a rejeté le recours introduit par Ziegler le 3 juin 2008, en la condamnant aux dépens ( 17 ).

III – La procédure devant la Cour

15.

Par requête du 25 août 2011, Ziegler a introduit le présent pourvoi. Elle y conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer son pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal et statuer elle-même sur le litige qui en fait l’objet;

faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, annuler la décision litigieuse, ou, à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée à Ziegler dans cette décision ou, à titre plus subsidiaire encore, réduire substantiellement ladite amende;

condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

16.

La Commission, quant à elle, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter le pourvoi, avec substitution de certains motifs du Tribunal;

à titre subsidiaire, rejeter le recours en annulation, et

condamner la partie requérante aux dépens.

17.

La procédure écrite devant la Cour a été suivie d’une audience, qui s’est déroulée le 24 octobre 2012.

IV – Appréciation

18.

Ziegler invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi, relatifs à diverses questions juridiques concernant l’affectation sensible du commerce entre États membres, le calcul du montant de l’amende et l’exigence d’impartialité de la Commission.

A – Questions préalables

19.

Avant d’examiner au fond les moyens avancés par Ziegler à l’appui de son pourvoi, il y a lieu de répondre à deux questions préalables, relatives, l’une, à la recevabilité de certaines parties de l’argumentation de la Commission et, l’autre, à la recevabilité de certains aspects de l’argumentation de Ziegler.

1. Sur la recevabilité de la demande de la Commission tendant à la substitution de certains motifs

20.

Dans le cadre du premier et du deuxième moyen du pourvoi, la Commission demande à la Cour de confirmer l’arrêt attaqué en procédant une substitution de certains motifs énoncés par le Tribunal. En ce qui concerne le premier moyen du pourvoi, la Commission estime en particulier ne pas être tenue par l’obligation de définir le marché en cause que fait peser sur elle le Tribunal. Dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, elle conteste, entre autres, que les lignes...

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