Ziegler SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:513
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑439/11
Date11 July 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0439
62011CJ0439

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres — Valeur juridique — Obligation de définir le marché pertinent — Portée — Droit à un procès équitable — Principe de bonne administration — Impartialité objective de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) — Proportion de la valeur des ventes — Obligation de motivation — Réduction de l’amende pour absence de capacité contributive ou du fait des particularités d’une affaire — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑439/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2011,

Ziegler SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-F. Bellis, M. Favart et A. Bailleux, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Ziegler SA (ci-après «Ziegler») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Ziegler/Commission (T-199/08, Rec. p. II-3507, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»), à titre subsidiaire, à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, à la réduction de cette amende.

I – Le cadre juridique

2

Les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les «lignes directrices relatives à l’affectation du commerce») précisent notamment à leurs points 3, 45, 50 et 52 à 55:

«3.

[...] les présentes lignes directrices énoncent une règle indiquant quand les accords ne sont en général pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres [...]. Leur but n’est pas d’être exhaustives, mais de présenter la méthodologie pour l’application de la notion d’affectation du commerce et de fournir une orientation sur cette application dans des situations qui se produisent fréquemment. [...]

[...]

45.

L’appréciation du caractère sensible dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position de marché des entreprises en cause. [...] Plus la position de marché des entreprises en cause est forte, plus il est probable qu’un accord ou une pratique susceptible d’affecter le commerce entre États membres pourra être considéré comme le faisant de façon sensible [...]

[...]

50.

[...] la Commission juge opportun d’énoncer des principes généraux indiquant à quel moment, en principe, le commerce n’est pas susceptible d’être affecté sensiblement [...]. Lorsqu’elle appliquera l’article 81 [CE], la Commission considérera ce critère comme une présomption négative réfutable applicable à tous les accords au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] [...]

[...]

52.

La Commission estime que, en principe, les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États membres lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la part de marché totale des parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 %, et

b)

dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros. [...]

[...]

53.

La Commission estime en outre que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord et calculé comme indiqué aux paragraphes 52 ci-dessus et 54 ci-dessous excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % [...]. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre [...]

54.

S’agissant du seuil de 40 millions d’euros [...] il est calculé sur la base des ventes totales hors taxes réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord [...]. Les ventes entre sociétés du même groupe sont exclues [...]

55.

Pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause (41), lequel comprend le marché de produits en cause et le marché géographique en cause. Les parts de marché doivent être calculées sur la base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours à des estimations reposant sur d’autres données commerciales fiables, et notamment les volumes.»

3

Dans une note en bas de page 41 figurant dans le point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, il est précisé que, lors de la définition du marché en cause, il est conseillé de se reporter à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci-après la «communication sur la définition du marché»).

4

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») énoncent sous l’intitulé «Montant de base de l’amende»:

«[...]

A.

Détermination de la valeur des ventes

13.

En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après ‘la valeur des ventes’).

[...]

B.

Détermination du montant de base de l’amende

19.

Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

21.

En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.

Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.

Les accords (2) horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

[...]

25.

En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix [...]. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22.

[...]»

5

Dans une note en bas de page 2, figurant dans le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il est précisé que cette notion d’accord inclut les accords, pratiques concertées et décisions d’associations d’entreprises au sens de l’article 81 CE.

6

Sous l’intitulé...

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