Opinion of Advocate General Kokott delivered on 4 February 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:76
Date04 February 2016
Celex Number62014CC0409
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0409

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 4 février 2016 ( 1 )

Affaire C‑409/14

Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

[demande de décision préjudicielle formée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

(tribunal administratif et du travail de Debrecen, Hongrie)]

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée — Directive 2008/118/CE — Importation de produits soumis à accise — Procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif — Conséquences d’une déclaration en douane indiquant une mauvaise sous-position de la nomenclature combinée — Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise»

I – Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle du Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Debrecen, Hongrie) ( 2 ) a pour origine un litige opposant la société Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (ci‑après « Schenker ») au Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak‑alföldi Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatósága ( 3 ) (ci-après la « direction générale des douanes »).

2.

Par son objet, ce litige se situe au croisement entre le droit douanier et le droit des accises de l’Union ; il nous amènera ainsi à nous pencher sur les rapports existant entre ces deux domaines juridiques.

3.

La question qui se pose est en substance de savoir si et, dans l’affirmative, à quelles conditions des erreurs dans les documents d’accompagnement douaniers sous le couvert desquels des marchandises sont entrées sur le territoire de l’Union européenne peuvent avoir pour effet de rendre exigibles, dans l’État membre concerné, les droits d’accise sur ces marchandises.

II – Le cadre juridique

4.

Le classement des marchandises en cause dans l’affaire au principal est à effectuer en application du système harmonisé et de la nomenclature combinée. S’agissant des autres aspects de l’affaire, le cadre juridique est constitué du code des douanes des Communautés, de la directive relative au régime général d’accise, de la directive concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que de la loi hongroise sur l’accise.

A – Le système harmonisé

5.

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « système harmonisé » ou « SH ») ( 4 ) arrête une nomenclature multifonctionnelle destinée à permettre le classement de l’ensemble des marchandises susceptibles de faire l’objet d’échanges internationaux. L’Union est partie à cette convention, dont les versions en langues anglaise et française font foi ( 5 ).

6.

Au chapitre 24 (« Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ») de sa section IV, le système harmonisé comporte un certain nombre de positions et sous‑positions pour les différents produits relevant de ce chapitre.

7.

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) publie en outre des notes explicatives du système harmonisé (ci-après les « notes explicatives SH »). Ce sont, là encore, les versions en langues anglaise et française qui font foi ( 6 ).

B – Le droit de l’Union

1. La nomenclature combinée

8.

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (ci-après la « nomenclature combinée » ou « NC ») ( 7 ) repose sur le système harmonisé. Elle reprend la structure du système harmonisé, mais offre en outre une subdivision supplémentaire, qui sert à des fins tarifaires et statistiques. Les positions (c’est-à-dire les quatre premiers chiffres) et les sous-positions de premier niveau (jusqu’au sixième chiffre) du tarif douanier reposent sur le système harmonisé. Les subdivisions suivantes ont pour base le droit dérivé de l’Union.

9.

Au titre I (« Règles générales ») de sa première partie (« Dispositions préliminaires »), la nomenclature combinée énonçait à la date pertinente ( 8 ) les consignes suivantes pour son interprétation :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […], le classement s’opère comme suit :

[…]

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents […], sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[…] »

10.

Au chapitre 24 (« Tabacs et succédanés de tabac fabriqués») de la section IV (« Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués ») de sa deuxième partie (« Tableau des droits »), la nomenclature combinée comportait les positions et sous-positions ci-après :

« Code NCDésignation des marchandisesTaux du droit conventionnel (%)Unité supplémentaire12342401Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :2401 10– Tabacs non écotés :2401 10 35– – Tabacs light air cured11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net–[…]2401 30 00– Déchets de tabac11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/ net–[…]2403Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs ‘homogénéisés’ ou ‘reconstitués’ ; extraits et sauces de tabac :

Le « [t]abac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion », relève du code NC 2403, la sous-position 2403 10 10 couvrant le tabac à fumer « en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g ». Le tabac à fumer « autre » relève du code NC 2403 10 90.

11.

Il existe des précisions en vue du classement également pour les différentes positions et sous-positions de la nomenclature combinée. Les notes explicatives NC renvoient partiellement à celles du SH et sont donc à appliquer en conjonction avec ces dernières ( 9 ). Dans leur version applicable aux fins de la présente affaire, les notes explicatives du chapitre 24 de la NC fournissaient notamment les indications ci-après concernant la position 2401 :

« 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

En ce qui concerne les tabacs bruts ou non fabriqués, voir les notes explicatives du SH, no 2401, chiffre 1.

On entend par :

[…]

b)

tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley : les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu’ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d’air supplémentaire ; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage ;

[…] »

12.

Concernant la position 2403, les notes explicatives NC précisaient notamment :

« 2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs ‘homogénéisés’ ou ‘reconstitués’ ; extraits et sauces de tabac

2403 10 10et 2403 10 90

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

Le tabac à fumer est du tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle.

Les déchets de tabac sont à considérer comme tabac à fumer, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail, qu’ils sont susceptibles d’être fumés et qu’ils ne sont pas classés comme cigares, cigarillos ou cigarettes (voir les notes explicatives des sous-positions 2402 10 00, 2402 20 10 et 2402 20 90).

[…] »

2. Le règlement (CEE) no 2913/92

13.

Le règlement (CEE) no 2913/92 ( 10 ) rassemble la réglementation douanière générale et les règles régissant les procédures douanières ( 11 ).

14.

L’article 4 du code des douanes communautaire énonce notamment la définition suivante :

« […]

13)

surveillance des autorités douanières : l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;

[…] »

15.

Le début et la fin de la surveillance des autorités douanières découlent de l’article 37 du code des douanes communautaire. Aux termes dudit article, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.

16.

Les articles 84 à 90 du code des douanes communautaire constituent des dispositions communes aux régimes suspensifs et aux régimes douaniers économiques.

17.

L’article 84 du code des douanes communautaire dispose :

« 1. Aux articles 85 à 90 :

a)

lorsque le terme ‘régime suspensif’ est utilisé, il s’entend comme s’appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants :

le transit externe,

...

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