Archer Daniels Midland Co. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:280
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-510/06
Date15 May 2008
Celex Number62006CC0510
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Verica Trstenjak

présentées le 15 mai 2008 (1)

Affaire C‑510/06 P

Archer Daniels Midland Co.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Concurrence – Article 81 CE – Entente – Marché du gluconate de sodium – Règlement n° 17 – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Motivation de la nécessité de relever le niveau des amendes – Chiffre d’affaires à l’échelle de l’EEE – Principe de l’égalité de traitement – Détermination des effets sur le marché – Obligation de présentation circonstanciée des faits et charge de la preuve – Durée de l’infraction et fin de l’entente – Circonstances atténuantes»





Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le règlement n° 17

B – Les lignes directrices

III – Les faits

IV – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt entrepris

V – La procédure devant la Cour

VI – Sur le pourvoi

A – Non-respect d’un critère prétendument obligatoire de calcul des amendes, à savoir le critère de la «nécessité» en cas de majoration du niveau de l’amende et défaut de motifs sur ce point (premier et deuxième moyens)

1. Observations préliminaires

2. Obligation de motiver la nécessité de relever le niveau des amendes

a) Arguments des parties

b) Appréciation juridique

B – Non-prise en considération du chiffre d’affaires à l’échelle de l’EEE comme élément du calcul des amendes (troisième moyen)

1. Observations préliminaires

2. Arguments des parties

3. Arrêt entrepris et appréciation juridique

C – Violation du principe de l’égalité de traitement lors du calcul de l’amende (quatrième moyen)

1. Arguments des parties

2. Appréciation juridique

D – Erreur en droit lors de la détermination des effets de l’entente sur le marché (cinquième, sixième et septième moyens)

1. Observations préliminaires

2. Arguments des parties

3. Arrêt entrepris

4. Appréciation juridique

E – Erreur en droit dans la détermination du moment où l’entente a pris fin (huitième, neuvième, dixième et onzième moyens)

1. Observations préliminaires

2. Violation de l’article 81 CE par une application incorrecte des règles concernant la résiliation d’une participation à une entente

a) Arguments des parties

b) Arrêt entrepris et appréciation juridique

3. Violation de l’article 81 CE en ce qui concerne la réunion d’Anaheim

a) Arguments des parties

b) Arrêt entrepris et appréciation juridique

4. Dénaturation de preuves concernant le moment auquel l’entente a pris fin ou le moment auquel ADM s’en est écartée

a) Appréciation de documents d’autres participants à l’entente

i) Arguments des parties

ii) Arrêt entrepris et appréciation juridique

b) La note attribuée à Roquette

i) Arguments des parties

ii) Appréciation juridique

F – Erreur en droit dans l’analyse de la circonstance atténuante déduite de la fin de l’infraction – non-respect du principe de la soumission aux règles que l’on se donne à soi-même (douzième moyen, invoqué à titre subsidiaire)

1. Arguments des parties

2. Arrêt entrepris et appréciation juridique

VII – Dépens

VIII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire a pour objet un pourvoi que la société Archer Daniels Midland Company (ci-après «ADM» ou la «requérante») a formé contre l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 27 septembre 2006 dans l’affaire Archer Daniels Midland/Commission (T‑329/01, Rec. p. II‑3255, ci-après l’«arrêt entrepris»). Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours qu’ADM avait engagé en vue d’obtenir, à titre principal, l’annulation de deux articles de la décision C(2001) 2931 final que la Commission avait adoptée le 2 octobre 2001 dans une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconate de sodium).

2. L’affaire concerne les conséquences de la participation d’ADM, au cours de la première moitié des années 1990, à une entente portant sur le marché du gluconate de sodium, notamment sous la forme d’un cartel des prix, participation qu’ADM ne conteste pas au fond. La présente affaire comporte certains parallèles avec l’affaire Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (2), qui avait trait à une entente concernant le marché des acides aminés, en particulier la lysine, entente qui se situait également dans la première moitié des années 1990.

3. Les moyens invoqués par ADM devant le Tribunal, qui portent tous sur le montant de l’amende qui lui a été infligée, sont déduits, premièrement, de la possibilité d’appliquer à la présente espèce les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a publiées en 1998 (3) (ci-après les «lignes directrices de 1998»). Ils sont déduits, deuxièmement, de la gravité de l’infraction; troisièmement, de la durée de celle-ci; quatrièmement, de la présence de circonstances atténuantes; cinquièmement, de la coopération d’ADM à la procédure administrative et, sixièmement, de la protection des droits de la défense.

4. Par son pourvoi, ADM demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt entrepris et de supprimer ou de réduire considérablement l’amende infligée par la décision querellée.

5. Le point crucial des griefs se concentre une fois de plus sur les lignes directrices de 1998 (4), même si elles ne sont pas contestées directement et formellement en tant que telles (5).

II – Le cadre juridique

6. L’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».

A – Le règlement n° 17

7. L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (6), article intitulé «Amendes», dispose ce qui suit:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité

(…).

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

8. Le règlement n° 17 a entre-temps été remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (7), qui, aux termes de son article 45, est entré en vigueur le 1er mai 2004.

B – Les lignes directrices

9. L’introduction des lignes directrices de 1998 (8) est rédigée comme suit:

«Les principes posés par les présentes lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.»

10. La Commission des Communautés européennes explique ainsi que la nouvelle procédure de fixation du montant des amendes repose sur un schéma qui prévoit le calcul d’un montant de base qui peut être augmenté en cas de circonstances aggravantes ou minoré en cas de circonstances atténuantes. Le processus comporte les étapes suivantes:

11. La Commission détermine tout d’abord, conformément au point 1 des lignes directrices de 1998, le montant de base de l’amende «en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction». En ce qui concerne le premier de ces deux aspects, les infractions sont classées en trois catégories, infractions «peu graves», «graves» et «très graves», en fonction de leur nature propre, de leur impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et de l’étendue du marché géographique concerné (point 1, partie A, des lignes directrices de 1998). Les critères de classement sont énumérés pour chacune de ces trois catégories. En ce qui concerne la durée des infractions, le point 1, partie B, des lignes directrices établit une distinction entre les infractions de courte durée (en général inférieure à un an), les infractions de moyenne durée (en général de un à cinq ans) et les infractions de longue durée (en général au-delà de cinq ans).

12. Une fois le montant de base de l’amende déterminé, les lignes directrices de 1998 disposent, aux points 2 et 3, qu’il y a lieu de vérifier si ce montant doit être majoré en raison de circonstances aggravantes (9) ou s’il convient de le réduire pour circonstances atténuantes. Au nombre de ces dernières, le texte cite la «cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications)» (10). Au cours de l’étape suivante (point 4 des lignes directrices de 1998), il convient d’appliquer la communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant (11).

13. Le point 5, sous a), des lignes directrices de 1998 dispose notamment ce qui suit:

«Il va de soi que le résultat final du calcul de l’amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d’aggravation et de diminution) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.»

14. Les lignes...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT