Skoma-Lux sro v Celní ředitelství Olomouc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:525
Date18 September 2007
Celex Number62006CC0161
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-161/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 18 septembre 2007 1(1)

Affaire C‑161/06

Skoma-Lux sro

contre

Celní ředitelství Olomouc

[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Ostravĕ (République tchèque)]

«Articles 2 et 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne – Validité de dispositions qui n’ont pas encore été publiées dans la langue nationale – Déclaration douanière – Indications inexactes – Amende»





I – Introduction

1. Avec l’entrée de dix nouveaux États dans l’Union européenne le 1er mai 2004, le droit communautaire en vigueur, l’acquis communautaire, a été étendu à ces États. Toutefois, de grandes parties de cet acquis n’ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans les neuf nouvelles langues officielles qu’avec un retard considérable. Le Celní ředitelství Olomouc (direction des douanes d’Olomouc, ci‑après la «direction des douanes») a infligé des sanctions à l’entreprise Skoma-Lux sro (ci-après «Skoma-Lux»), au motif que cette dernière aurait violé des dispositions de la réglementation douanière communautaire après l’adhésion de la République tchèque, mais avant la publication de ces dispositions dans l’édition spéciale tchèque du Journal officiel. La Cour doit maintenant déterminer dans quelle mesure de telles réglementations peuvent être opposées au particulier avant leur publication dans la langue de celui‑ci.

II – Le cadre juridique

2. La publication du droit dérivé est essentiellement réglementée par l’article 254 CE. Le paragraphe 2 de cette disposition, pertinent en la matière, dispose:

«Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.»

3. L’article 4 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (2), régit le régime linguistique de la Communauté comme suit:

«Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt langues officielles.»

4. L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (3) (ci-après l’«acte relatif aux conditions d’adhésion») prévoit que le droit communautaire est en principe applicable dans les nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion, à savoir le 1er mai 2004:

«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»

5. L’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion régit le régime linguistique et la publication de la manière suivante:

«Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication.»

6. Juste après l’adhésion des dix nouveaux États membres le 1er mai 2004, un avis a été publié dans plusieurs éditions du Journal officiel (4). Dans la version sous forme imprimée du Journal officiel ainsi que dans celle sur CD-ROM le libellé de cet avis est le suivant:

«Avis aux lecteurs

Une édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion sera publiée en langue estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque. Les volumes de cette édition paraîtront progressivement entre le 1er mai et la fin de l’année 2004.

Dans ces conditions et en attente de la publication de ces volumes, la version électronique des textes est disponible sur EUR-Lex.

L’adresse du site EUR-Lex est: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accession.html.»

7. Toutefois, une autre version en langue tchèque dudit avis a été publiée, de manière à tout le moins provisoire, dans les éditions correspondantes du Journal officiel sur EUR-Lex, version à laquelle on pouvait encore accéder le 25 juin 2007, remplacée, jusqu’au 1er août 2007, par la version en langue tchèque reproduite ci-dessus. Cette première version était intitulée «Oznámení Komise», c’est-à-dire «Communication de la Commission», et contenait une phrase supplémentaire au deuxième alinéa:

«Ta po nezbytnou dobu představuje zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 58 aktu o přistoupení z roku 2003.»

Aux termes de cette disposition, la publication sur EUR-lex valait publication au sens de l’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion jusqu’à la publication de l’édition spéciale du Journal officiel (5).

8. La procédure au principal porte sur l’article 199, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6):

«Sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:

– l’exactitude des indications figurant dans la déclaration,

– l’authenticité des documents joints

et

– le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.»

9. Selon un communiqué de l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) présenté par la Commission, cet article a été publié le 27 août 2004 en langue tchèque, dans sa version originale inchangée sur le fond toujours en vigueur, dans une édition spéciale du Journal officiel.

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

10. La requérante au principal, Skoma-Lux, importe et vend du vin en République tchèque. La direction des douanes lui reproche l’inexactitude de plusieurs déclarations douanières sur le vin importé remises entre le 11 mars et le 20 mai 2004, le vin n’étant pas classé, malgré les indications correspondantes des autorités douanières, sous la bonne position de la nomenclature combinée. Le bureau des douanes d’Olomouc a donc infligé une amende à Skoma-Lux. Le comportement en douane reproché consiste en la violation de dispositions du droit douanier tchèque et, en ce qui concerne la présente procédure, de l’article 199, premier alinéa, du règlement n° 2454/93.

11. Skoma-Lux a contesté ladite amende, indiquant notamment qu’au moment des faits l’article 199, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 n’avait pas encore été régulièrement publié en langue tchèque au Journal officiel.

12. Dans ces circonstances, le Krajský soud v Ostravĕ (République tchèque), cour d’appel d’Ostrava, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1) «Doit-on interpréter l’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, en vertu duquel la République tchèque est devenue un État membre de l’Union à dater du 1er mai 2004, en ce sens qu’un État membre peut appliquer aux particuliers un règlement qui, à la date de son application, n’était pas régulièrement publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de l’État membre concerné?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’inapplicabilité du règlement en cause vis-à-vis des particuliers est-elle une question d’interprétation ou une question de validité du droit communautaire au sens de l’article 234 CE?

3) Dans la mesure où la Cour de justice devait conclure que la question préjudicielle concerne la validité de l’acte communautaire, au sens de l’arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), le règlement n° 2454/93 est-il nul vis-à-vis de la requérante et de son litige avec les autorités douanières tchèques, en raison d’une absence de publication régulière dans le Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion?»

13. Skoma-Lux, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Pologne, le Royaume de Suède ainsi que la Commission ont participé à la procédure écrite. Skoma-Lux et la République d’Estonie n’ont pas pris part à l’audience, contrairement aux autres parties ayant présenté elles aussi des observations écrites et auxquelles vient s’ajouter la République slovaque.

IV – Appréciation juridique

14. La demande de décision préjudicielle porte en substance sur les conséquences de l’absence de publication d’un règlement communautaire dans certaines langues officielles.

15. La première question vise à savoir si un État membre peut opposer un règlement communautaire à un citoyen de l’Union avant que ce texte ait été publié dans les langues officielles correspondantes au Journal officiel.

16. Les deuxième et troisième questions concernent la compétence exclusive de la Cour pour constater l’invalidité d’actes des institutions communautaires (7). Si...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT