Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 June 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:399
Celex Number62017CC0186
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 June 2018

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 6 juin 2018 (1)

Affaire C‑186/17

flightright GmbH

contre

Iberia Express SA

[Demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne)]

« Demande de décision préjudicielle – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7 – Indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Correspondance manquée dans un trajet multi-segments – Bref retard intervenu sur le premier segment, mais retard important à la destination finale – Responsabilité de l’indemnisation lorsque le transporteur aérien contractuel n’assure pas de vols du trajet et que chaque segment est desservi par des transporteurs aériens effectifs différents »






I. Introduction

1. Le versement d’une indemnisation à un passager au titre de l’article 7 du règlement (CE) nº 261/2004 (2) incombe-t-il au transporteur du premier vol d’une succession de vols lorsque le premier vol n’accuse qu’un bref retard qui cause cependant un retard important à la destination finale du passager ?

2. C’est en substance la question soumise à l’examen de la Cour par la demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne).

3. La Cour a déjà eu à connaître d’une problématique similaire dans l’arrêt Folkerts (3), dont le contexte était cependant celui de vols avec correspondance assurés par le même transporteur aérien et dans lequel était en cause la question de savoir si le droit d’un passager à l’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement nº 261/2004 était subordonné au respect des conditions énoncées à l’article 6 de ce règlement (4).

4. Cependant, la présente procédure présente de nettes différences factuelles avec l’arrêt Folkerts. En l’occurrence, il ne s’agit pas tant de savoir si une indemnisation doit être versée, mais par qui elle doit l’être.

5. Dans la procédure au principal, chaque segment des vols avec correspondance sur un trajet donné a été assurée par un transporteur aérien distinct et un autre transporteur aérien, qui n’assurait aucun segment du trajet a été désigné lors de la réservation en qualité de prestataire de services. Par conséquent, dans la procédure au principal, contrairement au scénario de l’arrêt Folkerts, il n’y a aucun contrat entre les transporteurs aériens effectifs et les passagers qui ont subi le retard. Quant au transporteur aérien effectif qui est responsable du bref retard intervenu sur le premier vol, il n’avait pas été associé à l’exécution des segments suivants du trajet.

6. C’est dès lors dans ce contexte factuel que la Cour est appelée à préciser sa jurisprudence établie relative à l’interprétation du règlement nº 261/2004.

II. Le cadre juridique

7. Les considérants 1, 2, 4, 7 et 8 du règlement nº 261/2004 énoncent :

« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[…]

(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par [le règlement (CEE) nº 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers (5)], à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[…]

(7) Afin de garantir l’application effective du présent règlement, les obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet lease), ou s’inscrive dans le cadre de tout autre régime.

(8) Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation applicable. »

8. L’article 2 du règlement nº 261/2004 énonce les définitions suivantes :

« […]

(b) “transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

[…]

(h) “destination finale”, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée ;

[…] »

9. L’article 3, paragraphe 5, du règlement nº 261/2004 dispose que :

« Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »

10. L’article 5, paragraphe 1, sous c, du règlement nº 261/2004 dispose que :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés […] ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 […] »

11. L’article 7 du règlement nº 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation », dispose à son paragraphe 1 que :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

(a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

(b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

(c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points qui précèdent.

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »

12. L’article 13 du même règlement, intitulé « Droit à réparation des dommages », dispose que :

« Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables. »

III. Les faits au principal et la question préjudicielle

13. Dans la procédure au principal, flightright GmbH (ci-après « flightright ») a introduit un recours contre le transporteur aérien espagnol, Iberia Express SA (ci-après « Iberia Express »), visant à obtenir une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement nº 261/2004. L’arrêt de renvoi indique que flightright agit au nom de deux passagers qui lui ont cédé leurs droits à indemnisation en vertu de ce règlement à hauteur de 600 euros chacun.

14. Conformément à l’arrêt de renvoi, les passagers ont réservé, par l’intermédiaire d’Elumbus GmbH (ci-après « Elumbus »), un site Internet de réservation de voyages, un voyage pour deux personnes, constitué de trois segments, de Berlin, en Allemagne, à San Salvador, au Salvador. Elumbus est un agent agréé de réservation du transporteur aérien Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG (ci-après « Air Berlin »).

15. Elumbus a mentionné Air Berlin sur la facture en tant que prestataire de services du voyage. Le billet a été émis par Elumbus et il mentionnait la même référence de réservation pour Air Berlin, Iberia Lineas Aereas De Espana SA (ci-après « Iberia ») et Avianca SA (ci‑après « Avianca »), ces dernières étant deux des trois transporteurs aériens effectifs du voyage.

16. Le premier segment du trajet reliait Berlin, en Allemagne, à Madrid, en Espagne. Il était assuré par Iberia Express.

17. Le deuxième segment du trajet reliait Madrid, en Espagne, à San Jose, au Costa Rica. Il était assuré par Iberia. Iberia Express est une filiale à 100 % d’Iberia.

18. Le troisième segment du trajet reliait San Jose, au Costa Rica, à San Salvador, au Salvador. Il était assuré par Avianca, un transporteur aérien colombien ayant conclu une convention de partage de code (« code sharing arrangement ») avec Iberia (6).

19. Le premier vol est arrivé à Madrid avec un retard de 59 minutes et les passagers ont alors manqué leur vol de correspondance. Ils ont finalement atteint leur destination finale, San Salvador, avec 49 heures de retard (7) après avoir procédé à une nouvelle réservation de vols.

20. L’Amtsgericht Wedding (tribunal de district, Wedding, Allemagne) a rejeté le recours de flightright au motif qu’Iberia Express n’avait assuré que le vol de Berlin à Madrid et non pas les vols suivants. En outre, Iberia Express n’avait pas été associée à la réservation et à la planification de l’intégralité du voyage. L’Amtsgericht Wedding (tribunal de district, Wedding) a dès...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 9 de diciembre de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 December 2021
    ...dei lavori preparatori del regolamento n. 261/2004, conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa flightright (C‑186/17, EU:C:2018:399, paragrafo 17 Sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a. (C‑532/17, EU:C:2018:527, punti 19 e 20). 18 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato gener......
1 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 9 de diciembre de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 December 2021
    ...dei lavori preparatori del regolamento n. 261/2004, conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa flightright (C‑186/17, EU:C:2018:399, paragrafo 17 Sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a. (C‑532/17, EU:C:2018:527, punti 19 e 20). 18 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato gener......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT