Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:60
Date25 January 2007
Celex Number62005CC0392
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-392/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 25 janvier 2007 (1)

Affaire C‑392/05

Georgios Alevizos

contre

Ypourgos Oikonomikon

[demande de décision préjudicielle introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]

«Directive 83/183/CEE – Franchise fiscale lors de l’importation définitive en provenance d’un autre État membre de biens personnels par des particuliers – Véhicule privé – Militaire affecté dans un autre État membre pour une durée de deux ans et qui a vécu avec sa famille dans cet autre État membre pendant ladite période – Notion de résidence normale»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie de la question de l’interprétation de la notion de résidence normale d’un particulier. Cette question se pose dans le cadre d’un litige opposant M. Georgios Alevizos à l’administration fiscale grecque et portant sur l’octroi d’éventuelles exonérations fiscales lors de l’importation d’un véhicule privé en Grèce. M. Alevizos, membre des forces armées grecques, avait acquis ledit véhicule au cours de la période de deux ans pendant laquelle il avait été affecté à Naples auprès du quartier général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour le sud de l’Europe, situé dans cette ville, et l’avait importé en Grèce en 1997 lors de son retour dans ce pays.

2. La notion de résidence normale est importante à cet égard, puisque la directive 83/183/CEE (2) prévoit certaines exonérations du paiement des accises et autres taxes à la consommation pour l’importation de biens personnels, lorsque cette importation accompagne un transfert de la résidence normale de ce particulier d’un autre État membre dans l’État membre d’importation. Dans ce contexte, le point litigieux entre les parties est celui de savoir si M. Alevizos a gardé sa résidence normale en Grèce pendant la période de deux ans pendant laquelle il a été affecté à l’OTAN ou s’il l’a transférée en Italie pendant cette période et, ultérieurement, à nouveau en Grèce. Ce n’est que dans ce dernier cas qu’une exonération fiscale telle que prévue conformément à la directive 83/183 pourrait entrer en considération pour lui.

II – Le cadre juridique

A – Droit communautaire

1. La directive 83/183

3. Le champ d’application de la directive 83/183 est déterminé dans son article 1er comme suit:

«1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre.

2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation de ces biens à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.»

4. Selon les articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 5, paragraphe 2, de la directive 83/183, les véhicules routiers à moteur figurent également parmi les biens pour lesquels une exonération entre en ligne de compte, conformément à l’article 1er de ladite directive. Toutefois, l’exonération lors de l’importation de tels véhicules par un particulier n’est accordée que lorsque ce particulier établit le «lieu de sa résidence normale dans l’État membre d’importation» [dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/183] (3).

5. L’article 6 de la directive 83/183, qui est intitulé «Règles générales d’établissement de la résidence», est libellé comme suit:

«1. Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

2. Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.

3. Au cas où les autorités compétentes de l’État membre d’importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.»

2. Les directives 91/680/CEE et 92/12/CEE

6. Il y a lieu, à titre complémentaire, d’attirer l’attention sur certaines dispositions des directives 91/680/CEE (4) ainsi que 92/12/CEE (5) aux fins de la présente procédure.

7. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/12 dispose comme suit:

«La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.»

8. Aux termes de l’article 3 de la directive 92/12:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

– l’alcool et les boissons alcooliques,

– les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d’appliquer des taxes sur les prestations de services n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.»

9. L’article 23 de la directive 92/12, qui figure sous son titre V «Exonérations», dispose en son paragraphe 3 que:

«Les dispositions relatives aux droits d’accises prévues par les directives suivantes cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992:

[…]

directive 83/183 [...],

[…]»

10. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/680 prévoit que:

«Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les directives suivantes cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992:

[…]

directive 83/183 [...], modifiée par la directive 89/604 [...]».

B – Droit national

1. La loi n° 2127/1993

11. En Grèce, la directive 92/12 a été transposée par la loi n° 2127/1993 (6). L’article 75 de ladite loi est rédigé comme suit:

«Les véhicules automobiles et les motocyclettes, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du traité CEE et sont expédiés ou transportés à l’intérieur du pays au départ d’autres États membres de la Communauté sont soumis aux droits d’accise prévus pour les véhicules correspondants qui sont importés ou produits sur le territoire national.»

12. En outre, l’article 83 de la loi n° 2127/1993 dispose ce qui suit:

«L’exemption totale ou partielle des droits d’accise qui est prévue par les dispositions pertinentes en vigueur pour les véhicules qui sont importés définitivement de pays tiers s’applique aussi aux véhicules visés par l’article 75, dans les mêmes conditions.»

2. L’arrêté D.245/11

13. La directive 83/183 a été transposée en droit grec par l’arrêté D.245/11, du 1er mars 1988 (7), du ministre des Finances dans la version modifiée par l’article 15, paragraphe 1, de la loi n° 2187/1997 (8). L’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’arrêté D.245/11 comporte une définition de la résidence normale dont le libellé correspond à celui de l’article 6 de la directive 83/183. L’article 3, paragraphe 1, de ce même arrêté prévoit que:

«Sous réserve des articles 4 à 12, sont exemptés des droits de douane et autres impôts, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent effectivement leur résidence normale d’un autre pays en Grèce.»

14. À l’origine, l’arrêté D.245/11 comportait également un chapitre 8, dans lequel figurait également un article 25 libellé comme suit:

«1. Les franchises prévues à l’article 3 [...] sont accordées pour les biens personnels importés par des ressortissants helléniques ayant leur résidence normale en Grèce qui avaient quitté le pays pour aller travailler à l’étranger, où ils ont séjourné plus de deux (2) années consécutives pour y exercer un emploi salarié ou non, et qui, au terme de leur emploi, reviennent en Grèce pour s’y établir définitivement.

2. Parmi les personnes visées par le paragraphe précédent, figurent également [...] les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées, [...] qui séjournent à l’étranger plus de deux (2) années consécutives exclusivement pour l’exécution de...

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