Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:263
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-388/05
Date03 May 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62005CC0388

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 3 mai 2007 (1)

Affaire C‑388/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’un État membre à ses obligations – Directive 79/409/CEEDirective 92/43/CEE – Obligation d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409 – Obligation d’éviter la détérioration et les perturbations en vertu de l’article 6, paragraphe 2 de la directive 92/43 – Application dans le temps de l’article 6, paragraphes 3 et 4 de la directive 92/43 – Obligation de procéder à une évaluation préalable – Valloni e steppe pedegarganiche – Parc national de Gargano»





1. Dans la présente affaire, la Commission a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 226 CE et lui demande de constater que la République italienne, en omettant de prendre les dispositions appropriées pour éviter, dans la zone de protection spéciale (ci‑après la «ZPS») «Valloni e steppe pedegarganiche», la détérioration des habitats naturels et les habitats d’espèces, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE (2) (ci‑après la «directive oiseaux»), et 6, paragraphes 2 à 4 ainsi que 7 de la directive 92/43/CEE (3) (ci‑après la «directive habitats»). Cela soulève la question de la relation entre les dispositions de ces deux directives.

Le droit communautaire applicable

La directive oiseaux

2. L’article 1 de la directive oiseaux énonce que la directive «concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage [...]. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces [...]». L’article 2 impose aux États membres de «[prendre] toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles».

3. L’article 3, paragraphe 1, prévoit que «[c]ompte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er». L’article 3, paragraphe 2, sous a) envisage la «création de zones de protection» comme l’une des quatre mesures principales identifiées pour la «préservation, le maintien et le rétablissement» des biotopes et des habitats.

4. L’article 4 de la directive oiseaux prévoit:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

[…]

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière [...].

[…]

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. [...]»

5. L’article 9 autorise les États membres à déroger à certaines dispositions de la directive oiseaux (4), mais ne prévoit aucune dérogation à l’article 4.

6. L’article 13 prévoit que «[l]’application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er».

7. L’article 18 imposait aux États membres de prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive oiseaux dans le délai de deux ans à compter de sa notification, soit le 7 avril 1981 au plus tard.

La directive habitats

8. Les premier, sixième, septième et dixième considérants de la directive habitats méritent d’être cités:

«considérant que la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d’intérêt général poursuivi par la Communauté comme prévu à l’article 130 R du traité [(5)];

[…]

considérant que, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini;

considérant que toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que [ZPS] en vertu de la [directive oiseaux], devront s’intégrer dans le réseau écologique européen cohérent;

considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée.»

9. L’article 1, sous j), de la directive habitats définit le «site» comme «une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée».

10. L’article 1, sous k), définit le «site d’importance communautaire» comme «un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de ‘Natura 2000’ visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées. […]»

11. L’article 1, sous l), définit la «zone spéciale de conservation» (ci‑après la «ZSC») comme «un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».

12. L’article 2 énonce:

«1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [...]

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»

13. Les articles 3 à 5 concernent l’établissement d’un «réseau écologique européen cohérent de [ZSC], dénommé ‘Natura 2000’». L’article 3, paragraphe 1, second alinéa, prévoit que «Le réseau Natura 2000 comprend également les [ZPS] classées par les États membres en vertu des dispositions de [la directive oiseaux]».

14. L’article 6, paragraphes 2 à 4 de la directive habitats dispose:

«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est...

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