Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:533
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2007
Docket NumberC-388/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0388

Affaire C-388/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Zone de protection spéciale 'Valloni e steppe pedegarganiche'»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 4)

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409

(Directive du Conseil 79/409, art. 4)

3. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409

(Directives du Conseil 79/409, art. 4, § 4, et 92/43, art. 6, § 2, et 7)

1. L'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection spéciale la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs de cet article.

Les États membres doivent respecter les obligations qui découlent notamment de cette disposition, même lorsque la zone concernée n'a pas été classée en zone de protection spéciale dès lors qu'elle devait l'être.

(cf. points 17-18)

2. L'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux sauvages (Inventory of Important Bird Areas), bien que n'étant pas juridiquement contraignant pour les États membres concernés, contient des éléments de preuve scientifique permettant d'apprécier le respect par un État membre de son obligation de classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces protégées.

(cf. point 19)

3. La zone des «Valloni e steppe pedegarganiche» ayant été classée en zone de protection spéciale le 28 décembre 1998, l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et non l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, trouve à s'appliquer à ladite zone depuis cette date.

En effet, en ce qui concerne les zones classées en zones de protection spéciale, l'article 7 de la directive 92/43 prévoit que les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409 sont remplacées, notamment, par les obligations découlant de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, à partir de la date de mise en application de cette dernière directive ou de la date de classement en vertu de la directive 79/409 si cette dernière date est postérieure.

(cf. points 24-25)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Zone de protection spéciale ‘Valloni e steppe pedegarganiche’»

Dans l’affaire C‑388/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 octobre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne,

– avant le 28 décembre 1998, date de désignation de la zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») «Valloni e steppe pedegarganiche», a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»), dans la mesure où elle n’a pas adopté les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux sauvages, pour autant qu’elles aient un effet significatif, en ce qui concerne le plan dénommé «pacte de zone» et ses projets, qui étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les habitats et les espèces à l’intérieur de la zone importante pour la conservation des oiseaux, dite également Important Bird Area (ci‑après «IBA»), répertoriée sous le n° 94 dans l’inventaire des IBA de 1989 comme «Promontorio del Gargano» et sous le n° 129 dans l’inventaire des IBA de 1998 comme «Promontorio del Gargano», et qui ont effectivement causé la détérioration des habitats et les perturbations touchant les oiseaux sauvages qui se trouvaient à l’intérieur de ladite zone;

– après le 28 décembre 1998, date de désignation de la ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche», a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, paragraphes 2 à 4, et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21...

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