Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:813
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-186/06
Date18 December 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62006CJ0186

Affaire C-186/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d’État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zone irrigable du canal Segarra-Garrigues (Lérida)»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 avril 2007

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

3. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Mesures de conservation spéciale

(Directives du Conseil 79/409, art. 4, § 4, et 92/43, art. 6, § 2, et 7)

4. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Classement en zone de protection spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4)

5. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Mesures de conservation spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 4)

1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l'État membre puis l'avis motivé émis par ladite institution délimitent l'objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l'État membre concerné de présenter des observations constitue, même s'il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre. Par conséquent, l'avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse. Si tel n'est pas le cas, une pareille irrégularité ne peut être considérée comme effacée par le fait que l'État membre défendeur a formulé des observations sur l'avis motivé.

Dès lors, est irrecevable un recours en manquement pour autant qu'il repose sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de mise en demeure.

(cf. points 15-17)

2. L'avis motivé et le recours visés à l'article 226 CE doivent être fondés sur les mêmes moyens et motifs et présenter les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l'État membre concerné et à la Cour d'appréhender exactement la portée de la violation du droit communautaire reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l'existence du manquement allégué.

Dès lors, est irrecevable un recours en manquement pour ce qui est d'un moyen dont les motifs ont été changés par rapport à ceux invoqués dans le cadre de la procédure précontentieuse et qui ne répond donc pas aux exigences de cohérence et de précision énoncées.

(cf. points 18, 22-23)

3. L'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection spéciale (ZPS) la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs dudit article.

Les États membres doivent respecter les obligations qui découlent de cette disposition même lorsque les zones concernées n'ont pas été classées en ZPS dès lors qu'elles devaient l'être.

En ce qui concerne les zones classées en ZPS, l'article 7 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, prévoit que les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409 sont remplacées, notamment, par les obligations découlant de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, à partir de la date de mise en application de celle-ci ou de la date de classification en vertu de la directive 79/409 si cette dernière date est postérieure. Ainsi, les zones qui n'ont pas été classées en ZPS alors qu'elles auraient dû l'être continuent de relever du régime propre à l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409.

(cf. points 26-28)

4. L'inventaire «Important Bird Areas» de 1998, qui dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans un État membre, constitue, en l'absence de preuves scientifiques contraires, un élément de référence permettant d'apprécier si cet État a classé en zones de protection spéciale des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseux sauvages, ainsi qu'aux espèces migratrices non visées à cette annexe.

(cf. point 30)

5. Manque à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4, paragraphe 4, première phrase de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, un État membre qui autorise un projet d'irrigation d'envergure tel que celui en cause sans prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones affectées par ce projet qui auraient dû être classées en zones de protection spéciale (ZPS), les nuisances interdites. À cet égard, une telle obligation existe dès avant qu'une diminution du nombre d'oiseaux ait été constatée ou qu'un risque de disparition d'une espèce protégée se soit concrétisé.

Cette constatation ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que ledit projet revêt une importance considérable pour le développement économique et social du territoire qu'il concerne. En effet, la faculté des États membres de porter une atteinte significative à des zones qui auraient dû être classées en ZPS et qui relèvent du régime propre à l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409 ne saurait, en tout état de cause, être justifiée par des exigences économiques et sociales.

(cf. points 36-37)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone irrigable du canal Segarra-Garrigues (Lérida)»

Dans l’affaire C‑186/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 18 avril 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), K. Schiemann, P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ce qui concerne le projet d’irrigation de la zone irrigable du canal Segarra-Garrigues, dans la province de Lérida, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4, paragraphes 1 et 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive ‘oiseaux’»).

Le cadre juridique

2 En...

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