Koldo Gorostiaga Atxalandabaso v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:498
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-308/07
Date11 September 2008
Celex Number62007CC0308

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 11 septembre 2008 (1)

Affaire C‑308/07 P

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso

contre

Parlement européen


«Pourvoi – Parlement – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Principes généraux du droit communautaire – Garanties procédurales – Droit à un tribunal impartial – Principe de bonne administration»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour doit statuer sur un pourvoi que l’ancien député du Parlement européen, M. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (ci-après le «requérant») a formé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal le 24 avril 2007 dans l’affaire Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (2).

2. Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours formé par le demandeur au pourvoi tendant à obtenir l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen (ci-après le «secrétaire général») du 22 mars 2006 qui était censée réglementer le remboursement d’indemnités parlementaires indûment versées.

II – Cadre juridique

3. L’article 27 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement (ci après la «réglementation FID») prévoit notamment:

«2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s’adresser par écrit au secrétaire général. Si aucun accord n’intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. Les questeurs peuvent également consulter le président et/ou le bureau.

3. Si le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement européen, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du secrétaire général, faite après consultation des questeurs, le bureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du bureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision.»

4. L’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après le «règlement financier»): dispose:

«Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.»

5. En vertu de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier:

«Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés.»

6. Selon l’article 83 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (4):

«À tout moment de la procédure, le comptable, après information de l’ordonnateur compétent et du débiteur, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée dans le cas où le débiteur est également titulaire vis-à-vis des Communautés d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement.»

7. L’article 5 des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement, adoptées par le bureau le 4 décembre 2002, dispose:

«3. Par décision de délégation prise par l’institution représentée par son président, le secrétaire général est désigné en qualité d’ordonnateur délégué principal.

4. Les délégations sont attribuées par l’ordonnateur délégué principal aux ordonnateurs délégués. Les subdélégations sont attribuées par les ordonnateurs délégués aux ordonnateurs subdélégués.»

III – Les faits et la procédure

A – Antécédents du litige

8. Le requérant est un ancien député au Parlement qui a exercé son mandat au cours de la cinquième législature (1999 à 2004). Par lettre du 26 novembre 2003, le secrétaire général a constaté que, faute de pièces justificatives relatives à l’utilisation de différentes indemnités parlementaires, le demandeur était redevable de 176 516 euros. Une partie de cette dette avait déjà été remboursée depuis 2002.

9. Par sa décision du 24 février 2004, le secrétaire général a stipulé qu’une partie de l’indemnité de séjour et de l’indemnité pour frais généraux serait retenue pour procéder au recouvrement du montant à rembourser s’élevant à 118 360,18 euros par voie de compensation. La décision prévoyait également que, dans l’hypothèse où le mandat du requérant prendrait fin, l’indemnité transitoire de fin de mandat ainsi que tous autres paiements dus au requérant seraient retenus jusqu’à l’épuisement de sa dette envers le Parlement.

10. Le 20 avril 2004, le requérant a formé devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision du 24 février 2004. À l’appui de sa demande en annulation de la décision, il a invoqué huit moyens.

11. Par un arrêt du 22 décembre 2005 rendu dans l’affaire Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-146/04) (5), le Tribunal a partiellement annulé la décision du 24 février 2004. Au point 84 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que la décision attaquée contenait, en substance, deux volets, à savoir, d’une part, la constatation du secrétaire général que les sommes qu’elle mentionne ont été indûment versées au requérant et qu’il y avait lieu de les recouvrer et, d’autre part, la décision de procéder à ce recouvrement par voie de compensation avec des indemnités à verser au requérant. Après avoir examiné le second grief du premier moyen, qui avait trait uniquement à la légalité du second volet de la décision attaquée, le Tribunal a déclaré que cette décision devait être annulée en ce qu’elle disposait que le recouvrement de la somme dont était redevable le requérant serait opéré par voie de compensation. Le Tribunal a motivé cette décision par une violation de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, le secrétaire général n’étant pas compétent pour ordonner la compensation en question sans qu’il en ait été chargé par le bureau.

12. Les deux premiers points du dispositif de l’arrêt sont libellés comme suit:

«1) La décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, est annulée en ce qu’elle dispose que le recouvrement de la somme dont est redevable le requérant sera opéré par voie de compensation.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.»

13. Aucune des parties n’a formé de pourvoi contre cet arrêt.

14. Par décision du 1er février 2006, le bureau a chargé le secrétaire général de recouvrer les indemnités indûment versées conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID.

15. Le 22 mars 2006, le secrétaire général a adopté une nouvelle décision (ci‑après la «décision attaquée») à l’encontre du requérant visant à reprendre la procédure de recouvrement de la créance contre lui, le vice de procédure lié au défaut d’habilitation devant être corrigé conformément aux dispositions de l’arrêt du 22 décembre 2005.

16. Dans la décision attaquée, le secrétaire général a tenu compte à la fois de l’arrêt du 22 décembre 2005 et de la décision du bureau du 1er février 2006. Il a également fait référence aux étapes essentielles de la procédure ayant donné lieu à la constatation de la dette de 118 360,18 euros ainsi qu’au fait que ladite décision avait été prise en exécution de l’arrêt du 22 décembre 2005.

17. Selon le point 1 du dispositif de la décision attaquée, le comptable du Parlement a été chargé du recouvrement de la créance s’élevant à 118 360,18 euros conformément à l’article 73 du règlement financier. Les points 1 et 2 précisent que le remboursement peut se faire par voie de compensation avec diverses indemnités et autres paiements dus au requérant.

B – La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2006, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation du Parlement aux dépens.

19. Au soutien de ses conclusions, le requérant a soulevé onze moyens qui ont tous été rejetés par le Tribunal. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté l’intégralité du recours et a condamné le requérant aux dépens.

20. Seuls les passages de l’ordonnance attaquée auxquels renvoie le pourvoi sont cités ci-après.

21. Par son premier moyen, le requérant a invoqué une violation de l’autorité de la chose jugée, considérant que la régularisation de la procédure de recouvrement était impossible, puisque le Tribunal avait annulé la décision du 24 février 2004 pour violation d’une règle de compétence. Partant, l’inexistence juridique de cet acte excluait toute régularisation.

22. À cet égard, le Tribunal a relevé...

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