Raffaello Visciano v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:227
Docket NumberC-69/08
Celex Number62008CC0069
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 April 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

présentées le 2 avril 2009 (1)

Affaire C-69/08

Raffaello Visciano

contre


Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Napoli (Italie)]

«Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Obligation de payer les créances résultant d’une relation de travail dans la limite d’un certain plafond – Nature juridique des créances du travailleur salarié à l’égard de l’institution de garantie – Délais de prescription – Principes généraux du droit – Principes d’équivalence et d’effectivité – Principe d’égalité»





I – Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, le Tribunale di Napoli pose à la Cour trois questions portant sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Visciano (ci-après le «requérant au principal») contre l’Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l’«INPS»), tendant à obtenir le paiement de ses créances impayées du fait de l’insolvabilité de son employeur et résultant des trois derniers mois de la relation de travail. Les parties au principal s’opposent, en substance, sur le montant de ces créances, la discussion se concentrant principalement sur le point de savoir si l’INPS peut exciper du délai de prescription d’un an fixé par le droit italien. L’INPS invoque à cet égard la jurisprudence de la juridiction suprême italienne, qui attribue à ces créances la nature de créances de sécurité sociale, ainsi que l’inapplicabilité de dispositions nationales qui seraient susceptibles de suspendre ou d’interrompre le cours du délai de prescription.

3. Les questions préjudicielles visent à faire préciser la nature juridique des créances d’un travailleur salarié à l’égard des institutions de garantie à mettre en place conformément à la directive 80/987 ainsi que les exigences communautaires relatives à la protection de tels droits devant les juridictions.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. La directive 80/987, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, comporte les dispositions pertinentes suivantes.

5. Aux termes de son premier considérant, «des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées [...]».

6. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 80/987 dispose:

«1. La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l’existence d’autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.»

7. En vertu de son article 2, paragraphe 2, la directive 80/987 ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

8. L’article 3 de la directive 80/987 prévoit que:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.

2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:

– soit celle de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur,

– soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l’insolvabilité de l’employeur,

– soit celle de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l’insolvabilité de l’employeur.»

9. Aux termes de l’article 4 de la directive 80/987:

«1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l’article 3.

2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:

– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui se situent à l’intérieur d’une période de six mois précédant la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur,

– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur salarié, donné en raison de l’insolvabilité de l’employeur,

– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur ou la date de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié, intervenue en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans ces cas, les États membres peuvent limiter l’obligation de paiement à la rémunération afférente à une période de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total la même durée.

3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d’éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés.

[...]»

10. L’article 5 de la directive 80/987 dispose:

«Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;

b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c) l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.»

11. Selon l’article 6 de la directive 80/987:

«Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.»

B – Le droit national

1. La loi n° 297/82

12. En application de la directive 80/987, la loi n° 297, du 29 mai 1982 (3), portant régime du traitement de fin de la relation de travail et dispositions en matière de pension (ci-après la «loi n° 297/82»), a prévu, à l’article 2, l’institution auprès de l’INPS du Fonds de garantie pour le traitement de fin de la relation de travail (ci-après le «Fonds de garantie»), ayant pour objet de se substituer à l’employeur en cas d’insolvabilité, en vue d’assurer le paiement du traitement de fin de la relation de travail visé à l’article 2120 du code civil italien (Codice civile), revenant aux travailleurs ou à leurs ayants droit. Après que la prestation a été versée, le Fonds de garantie dispose d’une action récursoire contre l’employeur et est subrogé, pour les sommes versées, dans le privilège qui est reconnu à la créance du travailleur par les articles 2751 bis et 2776 du code civil italien.

2. Le décret législatif n° 80/92

13. Les articles 1er et 2 du décret législatif n° 80 du 27 janvier 1992, portant transposition de la directive 80/987 (4) (ci-après le «décret législatif n° 80/92»), réglementent la garantie des créances du travail et l’intervention du Fonds de garantie qui est géré par l’INPS.

14. L’article 1er, paragraphe 1, du décret législatif n° 80/92 dispose, sous l’intitulé «Garantie des créances du travail»:

«Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat préventif, de liquidation forcée administrative ou d’une procédure d’administration extraordinaire […], les travailleurs salariés qu’il emploie ou leurs ayants droit peuvent obtenir, sur demande, le paiement, à charge du Fonds de garantie […] des créances du travail impayées, visées à l’article 2.»

15. Aux termes de l’article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du décret législatif n° 80/92:

«1. Le paiement effectué par le Fonds de garantie conformément à l’article 1er du présent décret vise les créances du travail, autres que celles acquises au titre du traitement de fin de relation de travail, relatives aux trois derniers mois de ladite relation de travail qui se situent dans la période des douze derniers mois qui précèdent: a) la date de la mesure déterminant l’ouverture de l’une des procédures indiquées à l’article 1er...

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