Raffaello Visciano v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:468 |
Docket Number | C-69/08 |
Celex Number | 62008CJ0069 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 July 2009 |
Affaire C-69/08
Raffaello Visciano
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Napoli)
«Politique sociale — Protection des travailleurs — Insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE — Obligation de payer l'intégralité des créances impayées dans la limite d'un plafond préétabli — Nature des créances du travailleur à l'égard de l'institution de garantie — Délai de prescription»
Sommaire de l'arrêt
1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987
(Directive du Conseil 80/987, art. 3 et 4)
2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987
(Directive du Conseil 80/987, art. 4 et 5)
3. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987
(Directive du Conseil 80/987)
1. Les articles 3 et 4 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de qualifier de «prestations de sécurité sociale» les créances impayées des travailleurs lorsque celles-ci sont payées par une institution de garantie.
(cf. point 31, disp. 1)
2. La directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui utilise comme simple terme de comparaison la créance salariale initiale du travailleur salarié pour déterminer la prestation à garantir par l’intervention d’un fonds de garantie.
(cf. point 35, disp. 2)
3. Dans le cadre d’une demande par un travailleur salarié visant à obtenir d’un fonds de garantie le paiement des créances de rémunération impayées, la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ne s’oppose pas à l’application d’un délai de prescription d’un an (principe d’équivalence). Néanmoins, il appartient au juge national d’examiner si son aménagement ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).
(cf. point 50 , disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 juillet 2009 (*)
«Politique sociale – Protection des travailleurs – Insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Obligation de payer l’intégralité des créances impayées dans la limite d’un plafond préétabli – Nature des créances du travailleur à l’égard de l’institution de garantie – Délai de prescription»
Dans l’affaire C‑69/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Napoli (Italie), par décision du 29 janvier 2008, parvenue à la Cour le 20 février 2008, dans la procédure
Raffaello Visciano
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2009,
considérant les observations présentées:
– pour M. Visciano, par Me G. Nucifero, avvocato,
– pour l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes V. Triolo, G. Fabiani et P. Tadris, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro-Nolin et M. J. Enegren, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Visciano à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale), au sujet de créances de salaire impayées.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le premier considérant de la directive 80/987 énonce:
«[…] des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées […]»
4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit:
«1. La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l’existence d’autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.»
5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive:
«La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes ‘travailleur salarié’, ‘employeur’, ‘rémunération’, ‘droit acquis’ et ‘droit en cours d’acquisition’.»
6 L’article 3 de la directive 80/987 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:
– soit celle de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur,
– soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l’insolvabilité de l’employeur,
– soit celle de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l’insolvabilité de l’employeur.»
7 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 3, de cette directive:
«1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l’article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:
– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui se situent à l’intérieur d’une période de six mois précédant la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur,
– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur salarié, donné en raison de l’insolvabilité de l’employeur,
– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit...
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