Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:390
Date08 March 2007
Celex Number62003CC0466
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-466/03

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 16 juin 2005 (1)

Affaire C-466/03

Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH

contre

Land Baden-Württemberg

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Baden-Baden (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 – Augmentation du capital d’une société privée par le transfert de parts détenues par une autre société – Émoluments exigés pour l’établissement de l’authentification notariale de l’acte établissant le transfert de parts»





I – Introduction

1. Par la présente demande préjudicielle, le Landgericht Baden-Baden (Allemagne) interroge la Cour sur la question de savoir si des émoluments imposés pour l’authentification, par un notaire public, d’un contrat transférant des parts d’une société à une autre société, comme moyen d’augmenter le capital de cette dernière, sont interdits conformément à l’article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2). Au cours de la procédure devant la Cour, il a été soulevé une autre question sur le point de savoir si de tels droits peuvent être autorisés aux termes de l’exception inscrite à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de ladite directive en ce qui concerne les droits prélevant le transfert de sécurité.

II – Les dispositions pertinentes

A – Le droit communautaire

2. Les dispositions de la directive 69/335 pertinentes en l’espèce sont les suivantes:

«Article 3

1. Par société de capitaux au sens de cette directive, il faut entendre:

a) les sociétés de droit belge, allemand, français, italien, luxembourgeois et néerlandais, dénommées respectivement:

[…]

– société de personnes à responsabilité limitée/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée;

Article 4

1. Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

a) la constitution d’une société de capitaux;

[…]

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

[…]

Article 10

En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) pour les opérations visées à l’article 4;

b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;

c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.

[…]

Article 12

1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

[…]

e) des droits ayant un caractère rémunératoire;

[…]»

B – Le droit national

3. Conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la loi fédérale relative aux frais de procédure (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, également désignée par les termes de Kostenordnung, ci-après la «KostO») (3), le double du droit de base est perçu pour l’authentification des contrats.

4. L’article 15, paragraphe 3, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, ci-après le «GGmbH») (4) prévoit que la cession de leurs parts par les associés requiert un contrat conclu sous forme notarié.

III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

5. Le 30 juillet 2002, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «ARBmbH») a décidé de convertir son capital social d’un montant nominal de 100 000 DEM en euros et de le porter à 100 000 euros par un apport en nature. L’apport de capital consistait dans la part unique détenue dans ARKU Maschinenbau GmbH. À ce moment-là, M. Albert Reiss était le seul actionnaire des deux sociétés. Le contrat concernant l’apport en capital a été annexé à l’acte constatant la décision d’augmenter le capital.

6. Le 4 novembre 2003, l’augmentation de capital a fait l’objet d’une inscription au registre du commerce de l’Amtsgericht Baden-Baden. Outre d’autres redevances, un droit dit «20/10» (le double du droit de base) a été imposé au titre de l’article 36, paragraphe 2, de la KostO, en ce qui concerne le transfert de la part dans ARKU Machinenbau GmbH, pour un montant de 11 424 euros majoré de la TVA, sur la base d’une valeur de l’opération correspondant à la valeur réelle de la part transférée, de 3 763 443,90 euros.

7. ARBmbH a introduit un recours contre cette imposition devant l’Amtsgericht Baden-Baden. L’action a été déclarée non fondée par ce tribunal au motif que l’article 10, sous c), de la directive 69/335 n’était pas pertinent, que les formalités prescrites pour transférer des parts dans une société privée à responsabilité limitée étaient fondées sur l’article 15, paragraphe 3, du GGmbH et que l’obligation de payer des droits s’appliquait au débiteur, qu’il s’agisse d’une société de capitaux ou d’une personne physique.

8. ARBmbH a ensuite formé un appel de cette décision devant le Landgericht Baden-Baden, en faisant valoir que les droits dus au titre de l’authentification notariale, exigés conformément à l’article 15, paragraphe 3, du GGmbH, d’un contrat concernant le transfert d’une part dans une société privée à responsabilité limitée constituent une imposition interdite au titre de l’article 10, sous c), de la directive 69/335.

9. Estimant que, dans ces circonstances, la solution du litige dont il était saisi dépendait de l’interprétation à donner à l’article 10, sous c), de la directive 69/335, et ayant établi que les conditions d’une exception au titre de l’article 12 de la directive 69/335 notamment l’article 12, paragraphe 1, sous e), n’étaient pas réunies, le Landgericht Baden-Baden a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour une demande préjudicielle au titre de l’article 234 CE, avec la question suivante:

«L’article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, vise-t-il également les droits relatifs à l’établissement de l’acte notarié constatant la cession de parts d’une société à responsabilité limitée?»

10. Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement du Land Baden-Württemberg (ci-après le «Land») et par la Commission des Communautés européennes.

11. Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Cour a d’abord décidé de se prononcer par une ordonnance au titre de l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure. Toutefois, à la suite d’objections formées par le Land selon lequel tous les aspects de la réponse à la question préjudicielle ne pouvaient pas être clairement déduits de la jurisprudence existante, elle a réexaminé la question et décidé de se prononcer par un arrêt sur la demande préjudicielle.

IV – Au fond

12. La question préjudicielle déférée par le Landgericht est rédigée en termes assez généraux et ne comporte pas tous les éléments pertinents pour une réponse utile à la solution du conflit devant cette juridiction. Il convient de préciser, sur la base des informations résultant du dossier, que la question porte sur une situation dans laquelle les droits concernés sont imposés par des notaires qui sont des fonctionnaires du Land et que le transfert de parts est lié à l’augmentation du capital d’une société. En outre, il résulte des observations écrites présentées par le Land que la solution du litige pourrait également dépendre de l’applicabilité éventuelle de l’exception inscrite à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335. C’est pourquoi il est nécessaire de répondre à la question déférée en tenant compte de ces aspects.

13. Le Land fait...

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