Commission of the European Communities v Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:699
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2007
Docket NumberC-51/05
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62005CC0051

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 22 novembre 2007 (1)

Affaire C‑51/05 P

Commission des Communautés européennes

contre

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl e.a.

«Pourvoi – Vin – Aides à la distillation – Destinataire de l’aide»





1. La Commission des Communautés européennes a formé le présent pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 23 novembre 2004, dans l’affaire Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (2).

2. Cette procédure résulte de l’insolvabilité du distillateur Distilleria Agricola Industriale de Terralba (ci-après la «DAI») ayant privé un certain nombre de producteurs de vin de l’aide communautaire à laquelle ils avaient en principe droit au titre de la distillation de leur vin qui avait eu lieu sous l’égide de la DAI au cours du premier semestre 1983. Initialement, ces producteurs ont participé à la procédure devant la juridiction nationale opposant la DAI et l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l’organisme d’intervention italien, ci-après l’«AIMA»). Cette procédure s’est prolongée et n’a pas abouti. Finalement, après avoir procédé à des investigations plus poussées, les producteurs de vin ont introduit, le 12 octobre 1998, un recours contre la Commission en vue d’obtenir réparation. L’une des questions soulevées devant le Tribunal portait sur le point de départ du délai de prescription de cinq ans applicable aux actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle (3). Le présent pourvoi ne porte que sur ce point.

Législation communautaire applicable

3. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), dispose qu’une distillation préventive (5) des vins de table et de vins aptes à donner du vin de table peut être ouverte chaque campagne viticole.

4. Selon le sixième considérant du règlement n° 2144/82 (6), modifiant le règlement n° 337/79, en vue d’améliorer le revenu des producteurs concernés, il est approprié de leur assurer, sous certaines conditions, un prix minimal garanti pour le vin de table et il convient, à cette fin, de prévoir notamment la possibilité pour le producteur de livrer le vin de table de sa propre production à la distillation au prix minimal garanti ou d’accéder à toute autre mesure appropriée à décider.

5. Le 15 septembre 1982, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2499/82, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983 (7).

6. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82 prévoit que les producteurs qui désirent faire distiller leurs vins au titre de l’article 11 du règlement n° 337/79 concluent des contrats de livraison avec un distillateur agréé et les présentent à l’organisme d’intervention national.

7. L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82 fixe le prix minimal d’achat des vins destinés à la distillation. Ce prix ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation (8). C’est pourquoi l’article 6 prévoit une compensation en vertu de laquelle l’organisme d’intervention verse une aide fixe pour le vin distillé.

8. Aux termes du onzième considérant de ce règlement, il convenait de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d’en tirer un bénéfice comparable à celui qu’ils obtiendraient s’il s’agissait d’une vente commerciale. Dans ces conditions, il est indispensable d’avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations. Pour permettre à la mesure d’atteindre pleinement son but dans les États membres, il convient de prévoir des modalités de versement des aides et des avances adaptées aux régimes administratifs des différents États membres.

9. L’article 8 du règlement n° 2499/82 prévoit que, pour le paiement du prix minimal d’achat des vins et pour le versement de l’aide de la part de l’organisme d’intervention, l’une ou l’autre des procédures visées aux articles 9 et 10 sont appliquées au choix des États membres. La République italienne a choisi d’appliquer sur son territoire la procédure visée à l’article 9.

10. L’article 9 énonce:

«1. Le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa est payé par le distillateur au producteur au plus tard 90 jours après l’entrée dans la distillerie [de la quantité totale du vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin].

2. L’organisme d’intervention verse au distillateur, au plus tard 90 jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l’aide visée à l’article 6 [...]

[…]

Le distillateur est tenu de fournir à l’organisme d’intervention la preuve qu’il a payé le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa dans le délai visé au paragraphe 1 [...]. Si cette preuve n’est pas fournie dans les cent vingt jours suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l’organisme d’intervention. [...]» (9).

11. L’article 10 de ce même règlement énonce:

«1. Au plus tard trente jours après l’entrée dans la distillerie [de la quantité totale de vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin], le distillateur verse au producteur au moins la différence entre le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa et l’aide visée à l’article 6 paragraphe 1.

2. Au plus tard trente jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l’organisme d’intervention verse au producteur l’aide visée à l’article 6 [...]»

12. L’article 11 de ce règlement dispose:

«1. Le distillateur, dans le cas visé à l’article 9, ou le producteur, dans le cas visé à l’article 10, peut demander qu’un montant égal à l’aide visée à l’article 6 premier alinéa lui soit versé à titre d’avance à condition qu’une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l’organisme d’intervention.

2. Cette caution est constituée sous forme d’une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dont relève l’organisme d’intervention.

3. L’avance est versée au plus tard 90 jours après la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

4. Sous réserve de l’article 13, la caution visée au paragraphe 1 n’est libérée que si, au plus tard le 29 février 1984, la preuve est apportée,

– que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée,

– et, si l’avance a été versée au distillateur, que celui-ci a payé au producteur le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa.

Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date fixée audit alinéa mais avant le 1er juin 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.

Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er juin 1984, la caution reste acquise en totalité.»

13. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 352/78 (10), les cautions restées acquises sont portées dans leur totalité en diminution des dépenses du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) par les services ou organismes payeurs des États membres.

Faits à l’origine du litige

14. Les faits exposés dans l’arrêt du Tribunal sont les suivants:

15. Les requérantes, des coopératives viticoles, sont producteurs de vin en Sardaigne (Italie). Dans le cadre de la distillation préventive pour la campagne 1982/1983, elles ont conclu des contrats de livraison de vin avec une distillerie agréée, la DAI. Ces contrats ont été agréés par l’AIMA, conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement n° 2499/82.

16. Il ressort des factures mentionnant expressément le montant de la «prime de l’AIMA» («premio AIMA» ou «premio comunitario, a carico della AIMA») comprise dans le prix minimal d’achat fixé par le règlement n° 2499/82 et à payer par la DAI pour le vin livré en vue de la distillation préventive au titre de la campagne 1982/1983, produites par les requérantes, que le montant de l’aide communautaire s’élevait au total à 866 860 142 ITL (447 696 euros) (11) pour un prix minimal d’achat de 1 275 523 803 ITL (658 753 euros), TVA incluse, pour le vin livré par toutes les requérantes. L’aide communautaire représentait donc 68 % du prix minimal d’achat total (12).

17. Selon les informations fournies par les requérantes et non contestées par la Commission, le vin a été livré entre les mois de janvier et de mars 1983, et la distillation est intervenue dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 2499/82. Le délai imparti à la DAI par l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement pour payer les producteurs a expiré au mois de juin 1983.

18. Le 22 juin 1983, la DAI a demandé à l’AIMA de procéder, en application de l’article 11 du règlement n° 2499/82, au versement anticipé de l’aide communautaire pour le vin qui avait été livré, notamment par les requérantes, et distillé. À cette fin, la DAI a constitué la caution prescrite, égale à 110 % du montant de l’aide, au moyen d’une police émise par l’Assicuratrice Edile SpA (ci‑après l’«Assedile») en faveur de l’AIMA. Cette caution s’élevait à 1 169 040 262 ITL (603 759 euros).

19. Le 10 août 1983, l’AIMA a procédé au versement, à titre d’avance sur l’aide communautaire, d’un montant de 1 062 763 876 ITL (548 872 euros) en faveur de la DAI, conformément à l’article 11 du règlement n° 2499/82.

20. En raison de difficultés financières, la DAI s’est abstenue de payer...

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