Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 May 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:383
Date14 May 2020
Celex Number62018CC0663
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 14 mai 2020 (1)

Affaire C663/18

B. S.,

C. A.

en présence de

Ministère public,

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Organisation commune des marchés dans le secteur du chanvre – Législation nationale limitant l’importation, depuis un autre État membre, du chanvre aux seules fibres et graines »






1. Le litige au principal porte sur la commercialisation en France d’une cigarette électronique dont le liquide contient du cannabidiol (CBD), une molécule extraite de la plante de chanvre mais qui, à la différence du tétrahydrocannabinol (THC), également extrait du chanvre, est, du moins en l’état actuel des connaissances scientifiques, dépourvu d’effets psychotropes. B. S. et C. A., les dirigeants de la société qui commercialise cette cigarette électronique sous le nom de Kanavape, ont fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille (France), au motif que l’huile de CBD contenue dans les cartouches de celle-ci était extraite de l’intégralité de la plante de chanvre, feuilles et fleurs incluses. En effet, la réglementation française limite la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre à ses seules fibres et graines.

2. Dans la mesure où l’huile de CBD contenue dans le Kanavape était, en l’espèce, importée de République tchèque, où était cultivée la plante de chanvre et où était réalisée l’extraction du CBD, la juridiction de renvoi, à savoir la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), s’interroge sur la conformité de la réglementation française aux dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises, ainsi qu’aux textes de droit dérivé adoptés dans le cadre de la politique agricole commune, plus précisément le règlement (UE) n° 1307/2013 (2) et le règlement (UE) n° 1308/2013 (3).

3. La présente affaire fournira donc à la Cour l’occasion de se prononcer sur la conformité d’une réglementation nationale limitant l’importation d’une substance issue du chanvre, à savoir l’huile de CBD, dont les parties soutiennent qu’elle connaît une popularité croissante, aux dispositions du traité FUE et, notamment, à l’article 36 TFUE, qui autorise les États membres à adopter des mesures interdisant ou restreignant les importations pour des raisons tenant à la protection de la santé et de la vie des personnes.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le traité FUE

4. L’article 38 TFUE prévoit :

« 1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.

Le marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l’agriculture et l'utilisation du terme “agricole” s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

[…]

3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l'annexe I.

[…] »

5. L’annexe I aux traités, intitulée « Liste prévue à l’article 38 [TFUE] », fait référence à la position 57.01 de la « nomenclature de Bruxelles » (4), laquelle vise le « [c]hanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) ». Cette annexe fait également référence au chapitre 12 de la nomenclature de Bruxelles, relative aux « Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles et médicinales ; pailles et fourrages ».

2. Le règlement n° 1307/2013

6. L’article 32, paragraphe 6, du règlement n° 1307/2013 dispose :

« Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. »

3. Le règlement n° 1308/2013

7. L’article 189 du règlement n° 1308/2013 dispose :

« 1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013 ;

[…]

2. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l’OMC sur l’agriculture. »

B. Le droit français

8. L’article R. 5132‑86 du code de la santé publique dispose :

« I. — Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi :

1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;

2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta-9‑tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.

II. — Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé.

[…] »

9. Au titre des dérogations prévues par l’article R. 5132‑86 du code de la santé publique a été adopté l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5181 (aujourd’hui article R. 5132‑86) du code de la santé publique pour le cannabis (5), modifié en 2004 (6) (ci-après l’« arrêté du 22 août 1990 »).

10. L’article 1er de l’arrêté du 22 août 1990 prévoit :

« Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :

– la teneur en delta-9‑tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;

– la détermination de la teneur en delta-9‑tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.

[…] »

11. Par circulaire du 23 juillet 2018 (7), le ministre de la Justice a invité les parquets à poursuivre et réprimer « avec une particulière fermeté » les infractions susceptibles d’être retenues concernant la vente au public des produits issus du cannabis. Le point 2.2 de cette circulaire indique qu’« [i]l convient de préciser que le cannabidiol se trouve principalement dans les feuilles et dans les fleurs de la plante, et non dans les fibres et graines. Par conséquent, en l’état de la législation applicable, l’extraction du cannabidiol dans des conditions conformes au code de la santé publique ne paraît pas possible ».

II. Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

12. Comme indiqué au point 1 ci-dessus, la société SAS Catlab, établie à Marseille (France) et qui a pour dirigeants B. S. et C. A., commercialise une cigarette électronique, le Kanavape, dont le liquide contient du CBD. Le CBD est une molécule extraite du chanvre, plus précisément du Cannabis sativa L. Bien que le CBD possède, selon l’argumentaire de vente du Kanavape, des propriétés relaxantes, il n’a toutefois aucun effet psychotrope connu, à la différence du THC.

13. En décembre 2014, Catlab a mené une campagne de communication pour le lancement du Kanavape. À la suite de cette campagne, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille (France) a ordonné une enquête. Celle-ci a établi que l’huile de CBD utilisée pour le Kanavape était issue de plantes cultivées en République tchèque, où était également effectuée l’extraction de cette huile. Il ressort également de cette enquête que l’intégralité de la plante de chanvre, feuilles et fleurs comprises, était utilisée pour produire l’huile de CBD. Cette huile était ensuite importée en France par Catlab, qui la conditionnait en cartouches pour le Kanavape (8).

14. Par jugement du 8 janvier 2018 (ci-après le « jugement du tribunal correctionnel de Marseille »), le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré B. S. et C. A. coupables, notamment, du chef d’infraction au règlement sur le commerce des plantes vénéneuses. Cette infraction est prévue à l’article L. 5432-1 I, 1°, du code de la santé publique, qui incrimine le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article L. 5132-8 du même code, tel l’arrêté du 22 août 1990. Le tribunal correctionnel de Marseille a, notamment, relevé qu’aux termes de cet arrêté, la production d’huile de chanvre destinée à être injectée dans le Kanavape n’était « licite que dès lors qu’elle [était] obtenue par pression des graines », tandis que « l’immixtion dans ce produit des feuilles, bractées, ou fleurs suffi[sait] à rendre illicite l’utilisation de la plante de cannabis à des fins industrielles ou commerciales ». Dès lors que l’intégralité de la plante de chanvre, feuilles et fleurs comprises, avait été utilisée pour confectionner l’huile de CBD injectée dans le Kanavape, l’infraction était constituée. Le tribunal correctionnel de Marseille a donc condamné...

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