Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:692
Date10 September 2020
Celex Number62019CC0062
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 10 septembre 2020 (1)

Affaire C62/19

Star Taxi App SRL

contre

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General,

Consiliul General al Municipiului Bucureşti,

en présence de

IB,

Camera Naţională a Taximetriştilor din România,

D’Artex Star SRL,

Auto Cobălcescu SRL,

Cristaxi Service SRL

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Notion de “services de la société de l’information” – Service de mise en communication directe des clients de taxi avec les chauffeurs de taxi – Services de centrales de réservation de taxi obligatoires pour les taxis des transporteurs autorisés – Article 1er, paragraphe 1, sous e) – Règle relative aux services – Obligation de notification – Directive 2000/31/CE – Article 4 – Régime d’autorisation préalable – Régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information – Directive 2006/123/CE – Articles 9 et 10 – Régimes d’autorisation des activités de services »






Introduction

1. La législation de l’Union prévoit des règles spéciales concernant une catégorie spécifique de services, à savoir les services dits « de la société de l’information », c’est-à-dire des services qui sont fournis à distance par voie électronique ou, pour le dire simplement, principalement par Internet. De tels services bénéficient, en droit de l’Union, du principe de reconnaissance mutuelle entre États membres ainsi que de certaines facilités d’établissement dans les États membres d’origine respectifs des fournisseurs.

2. Il n’est cependant pas toujours aisé de faire la distinction entre un service de la société de l’information et un service « classique » lorsque des prestations de nature différente forment parties intégrantes d’un service complexe. C’est notamment le cas des services de transports urbains pour lesquels la réservation du trajet se fait par voie électronique. La Cour a eu déjà l’occasion de donner certaines orientations concernant une telle distinction dans des circonstances particulières (2). Ces orientations n’ont pourtant pas nécessairement vocation à s’appliquer dans des circonstances différentes.

3. Un second volet de difficultés apparaît lorsque des règles nationales régissent les services « classiques » de même nature économique que les services de la société de l’information. Il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure et, éventuellement, sous quelles conditions le droit de l’Union permet d’appliquer lesdites règles à cette seconde catégorie de services. Un problème supplémentaire se présente dans la situation où il existe un doute sur le point de savoir si les règles adoptées pour réglementer les services « classiques » ont réellement vocation à s’appliquer aux services de la société de l’information, du fait du caractère spécifique ou novateur de ces derniers (3).

4. Toutes ces différentes questions se posent dans la présente affaire et donnent ainsi à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence en la matière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

5. En vertu de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (4) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “services de la société de l’information” : les services au sens de l’article 1er, [point] 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE [(5)] ; »

6. L’article 4 de cette directive dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information [...] »

7. L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (6) dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

[...]

d) les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre [VI] du traité [FUE] ;

[...] »

8. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, première phrase, de cette directive :

« Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. »

9. L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

10. Enfin, l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la même directive énonce :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a) non discriminatoires ;

b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d) clairs et non ambigus ;

e) objectifs ;

f) rendus publics à l’avance ;

g) transparents et accessibles. »

11. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7) dispose :

« 1. Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

i) “à distance”, un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

ii) “par voie électronique”, un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;

iii) “à la demande individuelle d’un destinataire de services”, un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe I ;

[...]

e) “règle relative aux services”, une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

Aux fins de la présente définition :

i) une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services ;

ii) une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente ;

f) “règle technique”, une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

[...]

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l’article 2.

[...] ».

12. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive :

« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme...

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