Opinion of Advocate General Pitruzzella in Eltel Group and Eltel Networks

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:698
Date10 September 2020
Celex Number62019CC0450
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 10 septembre 2020 (1)

Affaire C450/19

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

en présence de

Eltel Group Oy,

Eltel Networks Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]

« Renvoi préjudiciel – Détermination de la durée d’une infraction contre la concurrence – Critères – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Conditions – Détermination des effets économiques du comportement anticoncurrentiel – Achèvement des travaux plusieurs années après la conclusion du marché – Tranches de paiement versées après les travaux »






I. Introduction

1. Lorsqu’une infraction alléguée à l’article 101 TFUE prend la forme d’une coordination portant sur la soumission d’offres dans le cadre d’un appel d’offres lancé pour la réalisation de travaux de construction, comment convient-il d’apprécier la date à laquelle ladite coordination a pris fin ? Cette fin peut-elle intervenir avant la fin des travaux en question, ou avant la fin de leur paiement ? Tel est, en substance, l’enjeu du présent renvoi préjudiciel.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement no 1/2003

2. L’article 25 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2) est rédigé comme suit :

« 1) Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants :

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;

b) cinq ans pour toutes les autres infractions.

2) La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3) La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription :

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État membre ;

b) les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par la Commission ou par l’autorité de concurrence d’un État membre ;

c) l’engagement d’une procédure par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre ;

d) la communication des griefs retenus par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre.

4) L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.

5) La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription a été suspendue conformément au paragraphe 6.

6) La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice. »

B. Le droit finlandais

3. L’article 1a de la kilpailunrajoituslaki (loi relative aux restrictions de concurrence) prévoit que « [l]es dispositions des articles 81 et 82 du [traité CE] s’appliquent lorsqu’une restriction de concurrence est susceptible d’avoir une incidence sur le commerce entre États membres ».

4. L’article 4 de cette loi est rédigé comme suit :

« Sont interdits tout accord entre professionnels, toute décision d’associations de professionnels et toute pratique concertée de professionnels qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans une mesure significative.

Sont interdits les accords, décisions et pratiques qui, notamment, consistent à :

1) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

2) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

3) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

4) appliquer, à l’égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable ; ou

5) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. »

5. L’article 22 de ladite loi dispose qu’« [u]ne amende ne peut pas être imposée au titre, notamment, d’une infraction à l’article 4 […] de cette même loi ou de l’article 81 ou 82 du traité CE si une proposition en ce sens n’a pas été soumise au tribunal des affaires économiques dans les cinq ans à compter de la cessation de la restriction de concurrence ou de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance de cette restriction de concurrence ».

III. Le litige au principal et la question préjudicielle

6. L’entreprise Fingrid Oyj est le principal client d’ouvrages de transport d’énergie électrique en Finlande. Elle y est propriétaire et responsable du développement du réseau à haute tension utilisé pour le flux général de transport d’électricité. Elle a publié le 16 avril 2007 un appel d’offres pour les travaux de construction en vue de la réalisation de la ligne de transport à 400 kV Keminmaa-Petäjäskoski. Les offres devaient être remises au plus tard le 5 juin 2007 pour une fin des travaux fixée au 12 novembre 2009.

7. Le 4 juin 2007, l’entreprise finlandaise Eltel Networks Oy a déposé l’offre qui a remporté le marché. L’offre indique que l’achèvement du projet et la livraison au client étaient prévus pour le 12 novembre 2009. Il ressort de la décision de la kilpailu- ja kuluttajavirasto (autorité de la concurrence et de la consommation, Finlande, ci‑après l’« autorité de la concurrence ») que cette offre aurait été soumise après concertation préalable avec une autre entreprise (3) partie à l’entente prohibée présumée. Le contrat portant sur les travaux de construction a été signé entre Eltel Networks et Fingrid le 19 juin 2007. L’ouvrage a été achevé le 12 novembre 2009. La dernière tranche a été payée le 7 janvier 2010.

8. Par décision du 31 octobre 2014, l’autorité de la concurrence a soumis, comme l’exige le droit finlandais, au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) une proposition d’amende de 35 millions d’euros qu’elle souhaitait infliger solidairement à Eltel Networks et Eltel Group Oy (ci‑après, conjointement, « Eltel ») en raison de sa participation présumée à une entente prohibée (4). Ladite entente aurait commencé, selon la décision de l’autorité de la concurrence, au plus tard au mois d’octobre 2004 et se serait poursuivie sans interruption au moins jusqu’au mois de mars 2011. Eltel aurait ainsi enfreint l’article 4 de la loi relative aux restrictions de concurrence ainsi que l’article 101 TFUE en s’accordant, avec une autre entreprise, sur les prix, les marges et la répartition des marchés de conception et de construction de lignes de transport d’énergie électrique en Finlande.

9. Le 30 mars 2016, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a rejeté la proposition d’amende de l’autorité de la concurrence. Selon lui, Eltel a cessé de participer à la restriction de concurrence alléguée avant le 31 octobre 2009 et l’autorité de la concurrence n’aurait pas rapporté la preuve d’une perduration de l’infraction après cette date. Or, il ressort de l’article 22 de la loi relative aux restrictions de concurrence que la proposition d’amende doit être soumise par l’autorité de la concurrence au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la restriction de concurrence. Pour ce tribunal, l’entente présumée aurait porté sur les travaux de conception de la ligne de transport d’énergie électrique en question, mais pas sur les travaux de construction en eux‑mêmes. Or, ces travaux de conception se seraient achevés au cours de l’année 2007.

10. L’autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Selon cette autorité, en substance, l’accord entre Eltel et l’autre entreprise partie à l’entente aurait été conclu avant la soumission de l’offre par Eltel et porterait sur les prix. Cette coordination interdite aurait perduré jusqu’à la date du dernier paiement (soit le 7 janvier 2010), le contrat mettant en œuvre la tarification illégale étant alors toujours en vigueur. Subsidiairement, l’autorité de la concurrence soutient que la date d’achèvement des travaux (soit le 12 novembre 2009) devrait être retenue. Les effets économiques de l’entente, au sens de la jurisprudence de la Cour, se seraient poursuivis et Fingrid aurait subi un préjudice jusqu’à ces dates en raison du prix payé. Dans le cas particulier de la passation de marchés, l’entente produirait des effets concrets et de longue durée en raison du paiement échelonné du prix. Les effets dommageables de l’entente se répercuteraient chaque année où le paiement d’une tranche est dû et impacteraient annuellement les coûts d’activités de l’entreprise victime de l’entente ainsi que ses résultats économiques. Le surcoût engendré par le prix payé, fruit de l’entente, serait également répercuté sur les clients du gestionnaire du réseau. En soumettant sa demande d’infliction d’amende au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) le...

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