Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 10 December 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1020
Date10 December 2020
Celex Number62020CC0416
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 10 décembre 2020 (1)

Affaire C416/20 PPU

TR

autres parties à la procédure :

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4 bis – Motifs facultatifs de non‑exécution – Directive (UE) 2016/343 – Articles 8 et 9 – Droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Fuite de la personne poursuivie »






1. La présente demande de décision préjudicielle concerne l’exécution de deux mandats d’arrêt européens, ainsi que les rôles respectifs des juridictions de l’État membre d’émission (en l’occurrence les juridictions roumaines) et de l’État membre d’exécution (en l’occurrence les juridictions allemandes) dans le cadre du contrôle du respect par l’État membre d’émission de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (2). Elle soulève la question de savoir si les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution sont tenues de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en raison d’une violation par l’État membre d’émission des droits de la personne concernée au titre de la directive 2016/343.

2. L’affaire concerne un ressortissant roumain qui a été condamné pour diverses infractions commises en Roumanie. Dans ce contexte, des juridictions roumaines ont émis trois mandats d’arrêt européens en vue de son arrestation et de sa remise par les autorités allemandes aux fins de l’exécution, en Roumanie, des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées dans le cadre de ces condamnations. La question posée à la Cour porte sur deux de ces trois mandats d’arrêt et concerne plus particulièrement le point de savoir si la légalité de la remise d’une personne détenue en application des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (3), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (4), (ci‑après la « décision-cadre 2002/584 ») dépend du respect par l’État membre d’émission – en l’espèce la Roumanie – des dispositions de la directive 2016/343 et notamment des articles 8 et 9 de cette directive.

3. Je suis parvenu à la conclusion que les règles pertinentes du droit de l’Union en matière de droits fondamentaux n’imposent pas à la juridiction de renvoi de refuser d’exécuter les mandats d’arrêt en cause au principal en application de la décision-cadre 2002/584. Il en est de même en vertu de la directive 2016/343.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La décision-cadre 2002/584

4. Les considérants 1, 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« 1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[…]

(5) [...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. […]

(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[…]

(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui‑ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[…] »

5. L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

6. L’article 3 de la décision-cadre énonce un certain nombre de « motifs de non‑exécution obligatoire » d’un mandat d’arrêt européen. Eu égard aux faits tels qu’ils ont été présentés par la juridiction de renvoi, aucun de ces motifs n’est applicable en l’espèce. L’article 4 de la décision-cadre énonce un certain nombre de « motifs de non‑exécution facultative » d’un mandat d’arrêt européen. Ces motifs ne sont pas non plus applicables en l’espèce.

7. Avant sa modification par la décision-cadre 2009/299, la décision-cadre 2002/584 comportait une disposition, à savoir l’article 5, paragraphe 1, qui prévoyait que lorsqu’un mandat d’arrêt européen avait été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et que la personne concernée n’avait pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience, la remise de cette personne pouvait être subordonnée à des assurances données par les autorités judiciaires d’émission quant au fait que la personne en question pourrait demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, laquelle se déroulerait en sa présence. L’article 5, paragraphe 1, a été supprimé par la décision-cadre 2009/299, qui a inséré un nouvel article 4 bis traitant de la question des décisions rendues par défaut.

8. Le considérant 1 de la décision-cadre 2009/299 indique :

« Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [(5)], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. »

9. L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne », dispose :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a) en temps utile,

i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non‑comparution ;

ou

b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

[…] »

2. La directive 2016/343

10. Les considérants 9, 33, 35, 44 et 47 de la directive 2016/343 indiquent :

« (9) La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

[…]

(33) Le droit à un procès équitable constitue l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique. Sur celui‑ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l’ensemble de l’Union.

[...]

(35) Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

[…]

(44) Le principe de l’effectivité du droit de l’Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d’un droit conféré aux personnes par le droit de l’Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été...

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