TDC A/S v Teleklagenævnet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:17
Docket NumberC-556/12
Celex Number62012CC0556
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2014
62012CC0556

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 16 janvier 2014 ( 1 )

Affaire C‑556/12

TDC A/S

contre

Teleklagenævnet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Directive 2002/19/CE — Accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées — Article 2, sous a) — Notion d’‘accès’ — Articles 8 et 12 — Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des obligations à des opérateurs de télécommunications — Obligation pour une entreprise propriétaire d’un réseau de fibres optiques d’installer, à la demande d’une autre entreprise de télécommunications, un branchement particulier d’une longueur maximale de 30 mètres jusqu’à l’utilisateur final — Proportionnalité de la mesure — Prise en considération d’éléments tels que l’investissement initial ou l’existence d’un système de fixation des prix»

1.

Par le présent renvoi préjudiciel, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) demande à la Cour d’interpréter les articles 2, sous a), 8 et 12 de la directive 2002/19/CE ( 2 ). Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir s’il est conforme à ces dispositions d’imposer à l’opérateur titulaire d’un réseau de fibres optiques une obligation consistant à installer des branchements particuliers, à la demande d’un autre opérateur concurrent et pour autant que l’installation n’excède pas 30 mètres de longueur.

2.

L’affaire soulève plusieurs questions intéressantes, dans la mesure où la directive 2002/19 n’est pas claire dans toutes ses dispositions et, entre autres, ne précise pas si l’installation d’un branchement particulier, et notamment l’extension du réseau existant à la demande d’un concurrent, est un cas d’«accès», au sens de ladite directive.

I – Le cadre juridique

3.

L’article 2 de la directive 2002/19 définit la notion d’«accès» dans les termes suivants:

«a)

‘accès’: la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;»

4.

La directive 2002/19 prévoit également, à ses articles 8 et 12, la possibilité que les autorités nationales imposent des obligations aux opérateurs de télécommunications. Aux fins de la présente procédure, il convient de noter les dispositions suivantes figurant dans lesdits articles:

«Article 8

Imposition, modification ou suppression des obligations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13 bis.

2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) un opérateur est désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas.

[…]

4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’). Ces obligations ne peuvent être imposées qu’après la consultation prévue aux articles 6 et 7 de ladite directive.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d’imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément à la procédure prévue à l’article 7 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’).

[…]

Article 12

Obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d’être préjudiciables à l’utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

a)

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente de lignes d’abonné;

[…]

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

2. Lorsqu’elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

b)

le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c)

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

e)

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f)

la fourniture de services paneuropéens.

[…]»

II – Les faits et le litige au principal

5.

TDC A/S (ci-après «TDC») est l’opérateur historique danois dans le secteur des télécommunications, ce qui en fait actuellement un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché, notamment celui des connexions à large bande par des réseaux de fils de cuivre, de télévision par câble et de fibres optiques.

6.

En 2009, TDC s’est porté acquéreur du réseau de fibres optiques de DONG Energy pour 425 millions de couronnes danoises (DKK). C’est par cette acquisition que TDC est devenu un opérateur ayant une puissance significative sur le marché des connexions par réseaux de fibres optiques.

7.

En raison de la position de TDC sur le marché concerné, l’IT- og Telestyrelsen (autorité nationale des technologies de l’information et des télécommunications) lui a imposé, au titre des articles 8 et 12 de la directive 2002/19, plusieurs obligations au nombre desquelles figure celle en cause en l’espèce. En effet, l’IT- og Telestyrelsen a imposé à TDC de procéder, si un opérateur concurrent en fait la demande, à l’installation de branchements particuliers reliant son réseau de fibres optiques à l’utilisateur final, à condition que cela ne nécessite pas le creusement d’une tranchée excédant 30 mètres de longueur.

8.

TDC a contesté la décision de l’IT- og Telestyrelsen devant la Teleklagenævnet (commission des recours des télécommunications) qui a rejeté le recours en confirmant dans son intégralité la décision attaquée. TDC a alors introduit un recours, cette fois-ci par voie juridictionnelle, et c’est dans ce contexte que la présente demande préjudicielle trouve son origine.

III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

9.

Le 3 décembre 2012 a été enregistrée au greffe de la Cour la demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret, qui pose les questions suivantes:

«1)

La notion d’‘accès’, telle que définie à l’article 2, sous a), de la directive ‘accès’ doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’installation de branchements particuliers reliant le répartiteur du réseau d’accès au segment terminal chez l’utilisateur final? Le fait que la longueur des branchements particuliers n’excède pas 30 mètres a-t-il une incidence sur la réponse à cette question?

2)

L’installation d’un branchement particulier d’une...

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