Unilever Italia SpA v Central Food SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:57
Docket NumberC-443/98
Celex Number61998CC0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 January 2000
EUR-Lex - 61998C0443 - FR 61998C0443

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 27 janvier 2000. - Unilever Italia SpA contre Central Food SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Milano - Italie. - Normes et réglementations techniques - Obligations de notification et de report d'adoption - Applicabilité dans des procédures civiles. - Affaire C-443/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07535


Conclusions de l'avocat général

1 Dans le cadre d'une procédure civile opposant des particuliers en matière contractuelle, y a-t-il lieu pour une juridiction nationale d'écarter une règle technique nationale communiquée à la Commission conformément à la directive 83/189/CEE (1), mais adoptée avant le terme du délai de «statu quo» prévu par cette directive? Telle est la question qui se pose en l'espèce, dans le sillage de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire CIA Security (2).

La réglementation communautaire

2 La directive 83/189 impose le respect de certaines procédures lorsqu'un État membre envisage d'adopter des règles techniques. Comme le fait apparaître son préambule, ces procédures visent à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les restrictions à la libre circulation des marchandises qui pourraient apparaître si les États membres avaient toute latitude pour adopter diverses exigences techniques applicables aux produits commercialisés ou utilisés sur leur territoire. En substance, un État membre qui envisage d'adopter de telles dispositions est tenu de les communiquer au préalable et de s'abstenir ensuite de les adopter pendant un délai de statu quo déterminé, afin de mettre la Commission et les autres États membres en mesure de présenter leurs observations concernant d'éventuels obstacles aux échanges avant qu'il ne soit trop tard pour les prendre en considération et de permettre au législateur communautaire, le cas échéant, de légiférer en la matière. Les dispositions pertinentes de la directive 83/189, telle que modifiée, sont les suivantes.

3 L'article 1er comporte, entre autres, les définitions suivantes:

«1) `produit', tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole;

2) `spécification technique': une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Le terme `spécification technique' recouvre également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits agricoles ..., aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments ..., de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers (3);

...

9) `règle technique': une spécification technique ... dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État ...

10) `projet de règle technique': le texte d'une spécification technique ... qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels».

4 L'article 8 dispose, entre autres, que:

«1. Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique ... Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

...

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres ...

2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

...»

5 L'article 9 comporte les dispositions suivantes:

«1. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1.

2. Les États membres reportent:

...

- ... de six mois l'adoption de tout ... projet de règle technique,

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

3. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.

...»

Conformément à l'article 9, paragraphe 7, ces exigences de statu quo ne s'appliquent pas «lorsqu'un État membre, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible».

6 L'article 10, paragraphe 1, de la directive 83/189 dispose que les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions techniques par lesquelles les États membres, entre autres, «se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques».

7 Comme cela fut souligné à l'audience, la directive 83/189 a été transposée en droit italien par la loi n_ 317 du 21 juin 1986 (4). L'article 1er de cette loi, telle que modifiée (5), définit les termes d'une manière analogue, quoique pas identique, aux dispositions précitées de la directive. L'article 9 transpose en substance les articles 8, 9 et 10 de la directive. Il prévoit en particulier que des règles techniques ne peuvent être mises en vigueur avant le terme d'un délai de trois mois suivant leur communication à la Commission, que, en cas de présentation, dans ce délai, d'observations circonstanciées de la Commission ou d'observations d'un État membre concernant d'éventuelles entraves techniques aux échanges, leur entrée en vigueur doit être reportée de quatre ou de six mois selon le cas et que, si la Commission fait part de son intention de proposer un acte communautaire dans ce même délai de trois mois, la mise en oeuvre doit être reportée de douze mois.

8 Le 1er octobre 1986, la Commission a publié une communication concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189 (6). Dans cette communication, elle a souligné l'utilité des exigences de communication et de statu quo figurant dans la directive aux fins d'empêcher la formation de nouvelles entraves techniques aux échanges. Elle a conclu que:

«Les obligations des États membres sont donc claires et sans équivoque:

1. ils doivent communiquer tous les projets de règles techniques relevant de la directive;

2. ils doivent reporter l'adoption des projets de règles techniques de trois mois automatiquement, sauf dans les cas particuliers repris au paragraphe 3 de l'article 9 (7);

3. ils doivent reporter l'adoption des projets de règles techniques de trois à neuf mois supplémentaires, selon que des objections ont été émises ou qu'un texte législatif communautaire est envisagé.

Il est clair que si l'État membre ne respectait pas les obligations qui lui incombent au titre de la procédure d'information précitée, cela entamerait sérieusement le dispositif d'achèvement du marché intérieur avec le risque d'effets négatifs sur les échanges.

La Commission considère donc que, si un État membre adopte une règle technique tombant sous le coup des dispositions de la directive 83/189/CEE sans communiquer le projet à la Commission et sans respecter l'obligation de statu quo, la règle ainsi adoptée ne peut pas être rendue exécutoire à l'égard de tiers en vertu du système législatif de l'État membre considéré. La Commission estime donc que les parties en litige ont le droit d'attendre des tribunaux nationaux qu'ils refusent la mise en application de règles techniques nationales qui n'ont pas été communiquées comme l'exige la législation communautaire».

9 Le 30 avril 1996, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire CIA Security (8), la Cour de justice a examiné le point de vue adopté par la Commission dans cette communication et elle a dit pour droit, entre autres, que «les articles 8 et 9 de la directive 83/189 ... doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive».

La réglementation italienne en cause et la procédure de communication

10 La loi italienne n_ 313 du 3 août 1998 (9) prévoit des dispositions en matière d'étiquetage d'origine de l'huile d'olive extra-vierge, de l'huile d'olive vierge et de l'huile d'olive.

11 L'article 1er, paragraphe 1, de cette loi prévoit, en résumé, que ces huiles ne peuvent être mises sur...

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