Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry and Others v Fujitsu Siemens Computers Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:241
Date22 April 2009
Celex Number62008CC0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-44/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 22 avril 2009 (1)

Affaire C‑44/08

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a.

contre

Fujitsu Siemens Computers Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Finlande)]

«Directive 98/59/CE – Article 2 – Protection des travailleurs – Licenciements collectifs – Information et consultation des travailleurs – Naissance de l’obligation de consultation – Groupe d’entreprises – Société mère – Filiale»





I – Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, qu’il a formée par une décision du 6 février 2008, le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) sollicite l’interprétation de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2). Cette demande a pour origine un litige opposant Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. (ci-après les «requérants au principal») à Fujitsu Siemens Computers Oy (ci-après la «défenderesse au principal») au sujet de l’obligation de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs.

2. La présente procédure fournit à la Cour, pour la première fois, la possibilité de clarifier la portée de l’obligation de consultation prévue par la directive 98/59, dans le cas d’un groupe d’entreprises, lorsque l’initiative de «détacher» ou de fermer une entreprise émane du conseil d’administration de la société mère de l’entreprise.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. Selon le deuxième considérant de la directive 98/59, «[…] il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté».

4. Aux termes du onzième considérant de la directive 98/59, «[…] il convient de faire en sorte que les obligations des employeurs en matière d’information, de consultation et de notification s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur».

5. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59 prévoit:

«Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.»

6. L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la même directive dispose:

«Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.»

7. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 98/59:

«Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:

a) de leur fournir tous renseignements utiles et

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:A

i) les motifs du projet de licenciement;

ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;

iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;

iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements;

v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur;

vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.»

8. L’article 2, paragraphe 4, de la même directive dispose:

«Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.

En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de consultation et de notification prévues par la présente directive, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui a pas fourni l’information nécessaire ne saurait être prise en compte.»

9. L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/59, prévoit l’obligation pour l’employeur de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. Selon le troisième alinéa du même paragraphe, la notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs.

B – Le droit national

10. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la loi applicable à l’époque des faits faisant l’objet de la procédure au principal, à savoir la loi sur la coopération au sein des entreprises [yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (725/1978)], telle que modifiée par les lois 51/1993 et 906/1996 (ci-après la «loi sur la coopération»), avant que l’employeur ne tranche la question visée à l’article 6 (les licenciements collectifs à mettre en œuvre), il doit effectuer des consultations relatives aux motifs de la mesure, à ses effets et à des alternatives à celle-ci avec les travailleurs ainsi qu’avec les agents ou les représentants du personnel concernés.

11. Selon l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur la coopération, l’employeur doit, avant d’enclencher la procédure de coopération, donner, en ce qui concerne le traitement de l’affaire, les informations nécessaires aux travailleurs concernés ainsi qu’aux représentants du personnel concernés. Les renseignements susmentionnés, tels que des renseignements sur les motifs du licenciement prévu, une estimation du nombre de travailleurs de différentes catégories qui seront visés par le licenciement, une estimation du délai dans lequel il est prévu de réaliser les licenciements planifiés ainsi que des renseignements sur les principes sur la base desquels les employés qui sont visés par le licenciement sont individualisés, doivent être fournis par écrit lorsque l’employeur envisage de licencier, de mettre temporairement au chômage pour plus de 90 jours ou de placer à temps partiel au moins dix travailleurs.

12. L’article 7a, paragraphe 1, de la loi sur la coopération prévoit qu’il convient de faire une proposition écrite des consultations dans le cas visé à l’article 6, paragraphes 1 à 5, de ladite loi au moins cinq jours avant le début des consultations, si la mesure à négocier engendrera vraisemblablement le placement à temps partiel, le licenciement ou la mise au chômage temporaire d’un ou de plusieurs travailleurs.

13. Selon l’article 8 de la loi sur la coopération, si l’employeur et les représentants du personnel n’ont pas convenu d’une autre procédure, l’employeur est considéré avoir rempli l’obligation de consultation lorsque l’affaire a été traitée de la manière prévue à l’article 7. Si la mesure à négocier engendre vraisemblablement le placement à temps partiel, le licenciement ou la mise temporaire au chômage pour une période de plus de 90 jours d’au moins dix travailleurs, l’employeur n’est pas réputé avoir rempli son obligation de consultation avant que six semaines au moins ne se soient écoulées à partir du début des consultations. En outre, l’examen des alternatives à la mesure peut commencer au plus tôt lorsque sept jours se sont écoulés depuis l’examen des motifs et des effets, s’il n’en est pas convenu autrement.

14. En vertu de l’article 15a de la loi sur la coopération, lorsque la décision a été prise, intentionnellement ou par négligence manifeste, en infraction aux dispositions des articles 7, paragraphes 1 à 3, 7a ou 8 et que, pour des raisons liées à la décision, le travailleur a été placé à temps partiel, au chômage de manière temporaire, ou qu’il a été licencié, le travailleur a le droit d’obtenir de l’employeur une indemnité correspondant à un maximum de 20 mois de salaire.

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15. À la suite du regroupement de certaines des activités commerciales en matière informatique de Fujitsu Ltd et de Siemens AG en une entreprise commune, le groupe Fujitsu Siemens Computers a commencé ses activités le 1er ctobre 1999.

16. La défenderesse au principal est devenue une filiale de Fujitsu Siemens Computers (Holding) BV (Pays-Bas) (ci-après la «société mère»). À cette date, le groupe avait des installations de production à Kilo, district de la commune de Espoo (Finlande), ainsi qu’à Augsbourg, à Paderborn et à Sömmerda (Allemagne).

17. Le 7 décembre 1999, le directoire de la société mère, composé des membres exécutifs de son conseil d’administration, a eu une réunion par téléphone. Au cours de cette réunion, il a été décidé de présenter au conseil d’administration de la société mère une proposition de détachement de l’usine de Kilo.

18. Lors de la réunion du conseil d’administration de la société mère en date du 14 décembre 1999, il a été décidé de soutenir la proposition du directoire. Cependant, d’après le procès-verbal de cette réunion, aucune décision précise en ce qui concerne l’usine de Kilo n’a été adoptée.

19. Le même jour, la défenderesse au principal a proposé des consultations en matière de coopération. Ces consultations se sont déroulées entre le 20 décembre 1999 et le 31 janvier 2000, c’est-à-dire pendant une période de six semaines.

20. Le conseil d’administration de la défenderesse au principal, sous la présidence du vice‑président du conseil d’administration de la société mère, a adopté, le 1er février 2000, une décision relative à la cessation d’activité de la société, à l’exception des activités de commercialisation...

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