Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry and Others v Fujitsu Siemens Computers Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:533
Date10 September 2009
Celex Number62008CJ0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-44/08

Affaire C-44/08

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a.

contre

Fujitsu Siemens Computers Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

«Procédure préjudicielle — Directive 98/59/CE — Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Article 2 — Protection des travailleurs — Information et consultation des travailleurs — Groupe d'entreprises — Société mère — Filiale»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Procédures d'information et de consultation des travailleurs

(Directive du Conseil 98/59, art. 2, § 1 et 2)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Procédures d'information et de consultation des travailleurs

(Directive du Conseil 98/59, art. 2, § 3, al. 1, b))

3. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Procédures d'information et de consultation des travailleurs

(Directive du Conseil 98/59, art. 2, § 1 et 4)

4. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Procédures d'information et de consultation des travailleurs

(Directive du Conseil 98/59, art. 2, § 1 et 4)

1. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que l’adoption, au sein d’un groupe d’entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d’activités qui contraignent l’employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs fait naître pour cet employeur une obligation de consultation des représentants des travailleurs. En effet, ainsi qu’il ressort du paragraphe 2, premier alinéa, dudit article 2, les consultations doivent porter, notamment, sur la possibilité d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs envisagés. Or, une consultation qui débuterait alors qu’une décision rendant nécessaires de tels licenciements collectifs a déjà été prise ne pourrait plus utilement porter sur l’examen d’alternatives envisageables en vue d’éviter ceux-ci.

(cf. points 47, 49, disp. 1)

2. La naissance de l’obligation de l’employeur d’entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Le point de départ des consultations ne saurait dépendre du fait que l'employeur est déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs toutes les informations mentionnées à ladite disposition. En effet, la logique de cette disposition est que l’employeur fournisse aux représentants des travailleurs les informations pertinentes tout au long des consultations. Une souplesse est, à cet égard, indispensable, étant donné que ces renseignements peuvent ne devenir disponibles qu’à des moments différents du processus de consultation, ce qui implique que l’employeur a la possibilité et l’obligation de les compléter au cours de ce processus.

(cf. points 53-55, disp. 2)

3. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de cette même directive, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un groupe d’entreprises composé d’une société mère et d’une ou de plusieurs filiales, l’obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d’employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d’être effectués, a été identifiée. En effet, les consultations avec les représentants des travailleurs ne peuvent être entamées que si l’entreprise dans laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d’être effectués est connue. Lorsque la société mère d’un groupe d’entreprises adopte des décisions de nature à avoir des répercussions sur l’emploi des travailleurs au sein de ce groupe, c’est à la filiale dont les travailleurs sont susceptibles d’être concernés par des licenciements collectifs qu’il appartient, en sa qualité d’employeur, d’engager des consultations avec les représentants des travailleurs. Il n’est dès lors pas possible d’entamer de telles consultations aussi longtemps que ladite filiale n’a pas été identifiée.

(cf. points 63, 65, disp. 3)

4. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un groupe d’entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements.

(cf. point 72, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Procédure préjudicielle – Directive 98/59/CE – Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs – Article 2 – Protection des travailleurs – Information et consultation des travailleurs – Groupe d’entreprises – Société mère – Filiale»

Dans l’affaire C‑44/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 6 février 2008, parvenue à la Cour le 8 février 2008, dans la procédure

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a.

contre

Fujitsu Siemens Computers Oy,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a., par Me H. Laitinen, asianajaja,

– pour Fujitsu Siemens Computers Oy, par Me P. Uoti, asianajaja,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes‑Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Huttunen, P. Aalto et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).

2 Cette demande a été présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême) dans le cadre d’un litige opposant Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. à Fujitsu Siemens Computers Oy (ci-après «FSC») au sujet de l’obligation de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Le 17 février 1975, le Conseil des Communautés européennes a adopté la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), laquelle a été modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3).

4 La directive 75/129 a été abrogée par la directive 98/59. Les deuxième, neuvième et onzième considérants de cette dernière sont libellés comme suit:

«[…] il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté;

[...]

[…] il convient de prévoir que la présente directive s’applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice;

[...]

[…] il convient de faire en sorte que les obligations des employeurs en matière d’information, de consultation et de notification s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur».

5 L’article 2, paragraphe 1, de cette même directive dispose:

«Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.»

6 L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive prévoit:

«Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.»

7 L’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 98/59 précise que, afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations, de leur fournir tous renseignements utiles et de leur communiquer par écrit les éléments énumérés à cet alinéa.

8 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59:

«Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les...

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