Schwaninger Martin Viehhandel - Viehexport v Zollamt Salzburg, Erstattungen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:127
Docket NumberC-207/06
Celex Number62006CC0207
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 February 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 28 février 2008 (1)

Affaire C‑207/06

Schwaninger Martin, Viehhandel - Viehexport

contre

Zollamt Salzburg, Erstattungen

[demande de décision préjudicielle formée par l’Unabhängiger Finanzsenat Salzburg-Aigen (Autriche)]

«Restitutions à l’exportation – Protection des bovins durant le transport – Périodes de repos – Plan de marche»





1. Par le présent renvoi préjudiciel, le juge a quo demande en substance à la Cour de préciser si, en vertu du renvoi opéré par le règlement (CE) n° 615/98 (2) à la directive 91/628/CEE (3), en cas de transport d’animaux sur des navires transbordeurs de type «roll on/roll off» (ci‑après les «navires transbordeurs») à destination d’un État tiers s’appliquent par analogie les dispositions spécifiques du point 48.7, sous b), de l’annexe de ladite directive, applicables au transport d’animaux sur des navires reliant deux points de la Communauté, et de préciser la façon dont il convient d’interpréter cette disposition, notamment sous l’angle de la nécessité ou non de prévoir une pause après 14 heures de transport par mer. En cas de réponse négative à la première question, il est demandé, en outre, à la Cour de préciser si, en application du point 48.7, sous a), de l’annexe de la même directive, postérieurement au transport par mer, peut commencer un transport routier additionnel de 29 heures, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un déchargement préalable des animaux assorti d’un repos d’au moins 24 heures. Enfin, la juridiction nationale s’interroge sur la manière de remplir le plan de marche visé à l’article 5, partie A, point 2, sous d), de la directive et, en particulier, s’il suffit à cette fin d’annoter par avance, au moyen d’une machine à écrire, les soins devant être apportés aux animaux à bord du navire transbordeur.

I – Cadre juridique

2. L’article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2634/97 (5), subordonne le paiement de la restitution à l’exportation d’animaux vivants au respect de la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport. L’article 33, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), qui remplace à partir du 1er janvier 2000 le règlement n° 805/68, reproduit textuellement les dispositions de l’article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, précité.

3. Les modalités d’application du règlement n° 805/68 sont précisées par le règlement n° 615/98.

4. L’article 1er de ce dernier précise que le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine est subordonné, en particulier, au respect des dispositions de la directive 91/628 durant le transport et jusqu’à leur premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

5. Sur la base de l’article 2 du règlement n° 615/98, un contrôle des animaux doit être effectué à la sortie du territoire de la Communauté. Le paragraphe 3 de cet article prévoit qu’un vétérinaire officiel, délégué par l’autorité compétente de l’État de sortie des animaux vérifie et certifie que a) les animaux sont aptes, conformément aux dispositions de la directive 91/628, à effectuer le voyage prévu, b) le moyen de transport par lequel les animaux quitteront le territoire douanier de la Communauté est conforme aux dispositions de la directive précitée et c) que des dispositions ont été prises pour soigner les animaux durant le voyage conformément à cette même directive.

6. La directive 91/628 établit les critères que devront suivre les États membres aux fins de la protection des animaux durant le transport.

7. Il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette directive, on entend par «transport» tout mouvement d’animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux, et par «durée de repos» une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport.

8. Sur la base de l’article 5, A, point 2, sous d), de la directive 91/628, les États membres veillent à ce que le transporteur s’assure que l’original du plan de marche visé au point b) dudit article fasse apparaître les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage, et que le personnel chargé du transport veille à ce que ces mentions figurent sur le plan de marche.

9. Le chapitre VII (point 48) de l’annexe de la directive susmentionnée indique les intervalles d’alimentation et d’abreuvement, ainsi que les durées de voyage et de repos devant être observés durant le transport d’animaux vivants. Sur la base du point 48.2, la durée du voyage ne peut pas excéder, en principe, 8 heures, sauf si le moyen de transport remplit les conditions énoncées au point 3. Pour le transport des animaux de l’espèce bovine, les points 48.4, sous d), et 48.5 dudit chapitre fixent une règle (dite «des 29 heures»), suivant laquelle les animaux, après 14 heures de transport, doivent bénéficier d’un temps de repos d’au moins 1 heure, durant lequel ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés, après quoi ils peuvent être transportés une nouvelle fois pendant 14 heures, pour être à nouveau déchargés, nourris et abreuvés, et bénéficier d’un temps de repos minimal de 24 heures (7).

10. Le point 48.7 de l’annexe de la directive dispose, pour ce qui est du transport maritime, comme suit:

«a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l’exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées

b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d’intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4.»

II – Faits, demandes préjudicielles et procédure devant la Cour

11. Le 23 octobre 2002, Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport (ci‑après «Schwaninger Martin») a déclaré au Zollamt Salzburg, Erstattungen (bureau des douanes de Salsbourg/restitutions), l’exportation vers l’Albanie de 33 bovins et a sollicité à ce titre l’octroi d’une restitution à l’exportation. Il ressort de la décision de renvoi que les animaux en question ont d’abord été transportés, par la route, pendant 14 heures, d’Autriche jusqu’à Trieste (Italie), où ils ont été déchargés et laissés au repos pendant 24 heures, avant de poursuivre leur voyage à destination de l’Albanie à bord de camions embarqués sur un navire transroulier. Le transport par mer jusqu’à Durres (Albanie) a duré 41 heures et 30 minutes et a été immédiatement suivi d’un transport par route de 4 heures et demie jusqu’à Lushnja (Albanie), lieu de destination finale où les animaux ont été déchargés après un voyage d’une durée totale de 46 heures.

12. Le bureau des douanes de Salsbourg a rejeté la demande de restitution à l’exportation formulée par Schwaninger Martin en considérant que le transport en question avait enfreint la réglementation communautaire en matière de protection des animaux, notamment les prescriptions de la directive 91/628 relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation des animaux au cours de transports de type maritime. Il a constaté en effet que, sur le plan de marche qui lui avait été présenté, ne figuraient pas les intervalles de temps écoulés entre les opérations de nutrition et d’abreuvement des animaux effectuées durant le transport maritime, ni l’indication de la personne chargée de ces opérations et il a déduit de ces circonstances que les animaux n’avaient pas été nourris ni abreuvés pendant une période de 46 heures. Il a qualifié en outre de non pertinente une déclaration sous serment du conducteur, produite après coup, contenant les informations horaires d’abreuvement et de nutrition effectuées durant le trajet à bord du navire.

13. La société Schwaninger Martin a formé un recours contre cette décision du rejet du bureau des douanes de Salsbourg devant l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre fiscale indépendante) lequel, estimant qu’il y avait des doutes quant à l’interprétation de la législation communautaire pertinente, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il de comprendre l’article 1er du règlement (CE) n° 615/98 de la Commission du 18 mars 1998, en ce sens que le point [48.7, sous b)], de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, doit être appliqué par analogie au cas d’un transport maritime reliant de manière régulière et directe un point géographique de la Communauté et un point géographique situé dans un pays tiers, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux?

2) Si la réponse à la première question est positive, convient-il de comprendre le [point 48.7, sous b)] de l’annexe de la directive 91/628/CEE […] en ce sens que, dans le cas d’un transport de bovins, la durée du voyage par voie maritime n’est pas conforme à la règle prescrite par le point 4, sous d), dès lors que les animaux ne bénéficient pas d’un temps de repos d’au moins une heure après une durée de transport de 14 heures?

3) Si la réponse à la première question est négative, convient-il de comprendre la disposition qui serait alors applicable, le point [48.7, sous a)] de l’annexe de la directive […], en ce sens que, dans le...

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